Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2003 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête contre l'ordonnance du 31 mai 2002 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2002 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Paris et de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'après avoir constaté que la demande que Mme A avait présentée au tribunal administratif était tardive, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en a déduit que la requête par laquelle l'intéressée avait interjeté appel de l'ordonnance rejetant cette demande était manifestement irrecevable ; qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé une cause d'irrecevabilité manifeste entachant la requête d'appel elle-même et ne pouvant être couverte en cours d'instance d'appel, le juge d'appel a fait une fausse application des dispositions précitées ; que son ordonnance est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs (…), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle… ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui n'a pas présenté à l'administration, dans le délai fixé à l'article R. 196-1, une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition n'est pas recevable à la contester devant le tribunal administratif ; que, après l'expiration du délai de réclamation, l'irrecevabilité résultant du défaut de réclamation préalable ne peut en aucun cas être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il ressort des motifs de son ordonnance que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun, après avoir relevé la tardiveté de la réclamation présentée le 5 septembre 2001 à l'administration et dirigée contre des impositions à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 novembre 1992, a jugé que la demande dont il était saisi par Mme A était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'a d'ailleurs pas contesté en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé à bon droit en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2003 du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.