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14/04/2006 | FRANCE | N°271578

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 271578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2003 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête contre l'ordonnance du 31 mai 2002 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2003 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête contre l'ordonnance du 31 mai 2002 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2002 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Paris et de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'après avoir constaté que la demande que Mme A avait présentée au tribunal administratif était tardive, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en a déduit que la requête par laquelle l'intéressée avait interjeté appel de l'ordonnance rejetant cette demande était manifestement irrecevable ; qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé une cause d'irrecevabilité manifeste entachant la requête d'appel elle-même et ne pouvant être couverte en cours d'instance d'appel, le juge d'appel a fait une fausse application des dispositions précitées ; que son ordonnance est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs (…), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle… ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui n'a pas présenté à l'administration, dans le délai fixé à l'article R. 196-1, une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition n'est pas recevable à la contester devant le tribunal administratif ; que, après l'expiration du délai de réclamation, l'irrecevabilité résultant du défaut de réclamation préalable ne peut en aucun cas être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il ressort des motifs de son ordonnance que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun, après avoir relevé la tardiveté de la réclamation présentée le 5 septembre 2001 à l'administration et dirigée contre des impositions à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 novembre 1992, a jugé que la demande dont il était saisi par Mme A était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'a d'ailleurs pas contesté en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé à bon droit en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2003 du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2006, n° 271578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271578
Numéro NOR : CETATEXT000008253786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-14;271578 ?
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