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14/04/2006 | FRANCE | N°276548

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 276548


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC dont le siège est domicilié Mas des Tourelles, à Aigues-Mortes (30220) ; la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête introduite contre le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande

tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe fonc...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC dont le siège est domicilié Mas des Tourelles, à Aigues-Mortes (30220) ; la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête introduite contre le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vauvert ;

2°) après annulation de l'ordonnance attaquée, de statuer sur ses conclusions dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier et d'annuler ledit jugement ;

3°) statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, qui a pour objet social le négoce en gros de céréales et d'oléagineux, exploite à Vauvert (Gard), quatre silos de stockage et un séchoir à riz ; qu'au titre de l'année 2000, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation d'une part contre l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vauvert, et d'autre part contre ce jugement ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 10 novembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa, ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs (…) aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que la demande de décharge formée par la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC élevait un litige ressortissant à la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi la requête présentée le 2 août 2004, dans les délais de cassation, devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier rejetant cette demande avait le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la seule compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant comme manifestement irrecevable, en application de la procédure prévue à l'article R. 222-1- 4°) du même code, le pourvoi en cassation formé par la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, au motif qu'il avait été introduit devant une juridiction incompétente pour en connaître, est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les silos et le séchoir à riz exploités sur le site de Vauvert nécessitent la mise en oeuvre d'importants moyens techniques destinés au pesage, au séchage et à la manutention des céréales et oléagineux, ainsi qu'à la régulation de leurs conditions de conservation thermiques et hygrométriques ; que ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement appartenant à la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que, sur la base de faits qu'il a appréciés sans les dénaturer, le tribunal administratif de Montpellier a pu juger que cet établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services, notamment les installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos, doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces énonciations ne comportant aucune interprétation formelle de l'article 1499 qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que la société n'était pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 3 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vauvert ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 10 novembre 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2006, n° 276548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276548
Numéro NOR : CETATEXT000008260692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-14;276548 ?
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