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14/04/2006 | FRANCE | N°280000

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 avril 2006, 280000


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel B, demeurant ... ; M. Steve A, demeurant ... ; M. Pierre C, demeurant ... ; M. Michel G, demeurant ... ; M. Edouard F, demeurant ...) ; M. Paul D, demeurant ... ; M. David E, demeurant ... ; M. Jean-Luc H, demeurant ... ; M. Pierrick J, demeurant ... ; M. Gérard I, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter l'article 4 de la décision n° 260551 du 1er décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé que la Régie auto

nome des transports parisiens (RATP) versera à M. B et autres la so...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel B, demeurant ... ; M. Steve A, demeurant ... ; M. Pierre C, demeurant ... ; M. Michel G, demeurant ... ; M. Edouard F, demeurant ...) ; M. Paul D, demeurant ... ; M. David E, demeurant ... ; M. Jean-Luc H, demeurant ... ; M. Pierrick J, demeurant ... ; M. Gérard I, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter l'article 4 de la décision n° 260551 du 1er décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) versera à M. B et autres la somme de 400 euros ;

2°) de déclarer que cette décision a eu pour effet d'ordonner à la RATP de verser la somme de 400 euros à chacun des dix requérants, et non pas globalement pour l'ensemble des requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Gabriel B et autres et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Association contribuables associés,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa décision du 1er décembre 2004, rendue sur la requête de M. B et autres, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par l'article 4 de cette décision, décidé que la RATP versera la somme de 400 euros ; que M. B et autres demandent, par la voie d'un recours en interprétation, que cette décision soit interprétée dans le sens que la RATP doit leur accorder chacun 400 euros et non 400 euros globalement ;

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant qu'aux termes des visas de la décision, les conclusions de M. B et autres tendaient au versement de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les motifs de la décision admettent de faire droit à cette demande en mettant à la charge de la RATP la somme de 400 euros que M. B et autres demandent ; qu'ainsi l'article 4 dont l'interprétation est dépourvue de toute ambiguïté en décidant le versement de la somme de 400 euros à M. B et autres, qui, contrairement à ce qu'allègent les requérants, ne peut, au vu des visas et des motifs, être entendu comme prévoyant le versement à chacun des demandeurs ; que, dès lors, la RATP est fondée à soutenir que la requête présentée par M. B et autres et tendant à obtenir l'interprétation de cette décision est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B et autres doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel B, à M. Steve A, à M. Pierre C, à M. Michel G, à M. Edouard F, à M. Paul D, à M. David E, à M. Jean-luc H, à M. Pierrick J, à M. Gérard I, à la RATP (Régie autonome des transports parisiens), au secrétaire général du gouvernement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2006, n° 280000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280000
Numéro NOR : CETATEXT000008241287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-14;280000 ?
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