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14/04/2006 | FRANCE | N°283414

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 14 avril 2006, 283414


Vu, 1°) sous le n°283414, la requête enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648, cedex 13), représenté par son président en exercice ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme Françoise A et de M. Gérard B, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de M

onterolier-Buchy à Motteville (Seine ;Maritime) ;

2°) statuant comme juge de...

Vu, 1°) sous le n°283414, la requête enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648, cedex 13), représenté par son président en exercice ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme Françoise A et de M. Gérard B, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à Motteville (Seine ;Maritime) ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme A et de M. B devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu, 2°) sous le n° 283416, la requête enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648, cedex 13), représenté par son président en exercice ; RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de la commune de Critot, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à Motteville (Seine ;Maritime) ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la commune de Critot devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Critot, de Mme A et de M. B,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, enregistrées sous le n° 283414 et le n° 283416, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Considérant que RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE demande au Conseil d'État d'annuler deux ordonnances du 27 juillet 2005, par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme A et de M. B, d'une part, de la commune de Critot, d'autre part, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à Motteville (Seine-Maritime) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à relever, pour prononcer la suspension demandée par Mme A et M. B, « qu'eu égard au caractère difficilement réversible de la modernisation de la ligne de chemin de fer litigieuse, et dès lors qu'il est constant que les travaux ont débuté », les requérants, « dont la maison est située à environ cent cinquante mètres de la ligne ferroviaire litigieuse », devaient être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, relative à l'urgence qui s'attachait, pour la compétitivité de « Port 2000 » et plus généralement du tissu économique régional, à la modernisation de la desserte ferroviaire du Havre en direction de l'Est de l'Europe, notamment du tronçon de Monterolier-Buchy à Motteville, le juge des référés a entaché sa première ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à relever, pour prononcer la suspension demandée par la commune de Critot, « qu'eu égard au caractère difficilement réversible de la modernisation de la ligne de chemin de fer litigieuse, et dès lors qu'il est constant que les travaux ont débuté », la commune devait être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, de RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, analysée plus haut, le juge des référés a également entaché également sa seconde ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE est fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision d'engager les travaux de modernisation litigieux, les requérants font valoir, d'une part, que l'opération sera achevée à la date à laquelle le tribunal statuera au fond et que, dès lors, la décision sera complément exécutée, d'autre part, que ces travaux occasionneront des préjudices graves et immédiats du point de vue des nuisances sonores, de la dégradation de l'environnement, de la sécurité des personnes et du bon emploi des deniers publics ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la troisième et dernière phase de l'opération de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à Motteville, d'une durée prévisionnelle d'un an, n'a débuté qu'au mois d'octobre 2005 et que la requête en annulation dont est saisi le tribunal administratif de Rouen est donc susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale avant son achèvement ; que par ailleurs, les nuisances alléguées découlent principalement, non des travaux de modernisation de la ligne, objets de la décision attaquée, mais de la mise en service de la ligne rénovée, qui relève de décisions ultérieures de l'exploitant du réseau ferré ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la modernisation de la desserte ferroviaire de « Port 2000 » en direction de l'Est de l'Europe et, notamment, du tronçon de Monterolier-Buchy à Motteville, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à caractériser la situation d'urgence à laquelle est subordonnée une mesure de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par RESEAU FERRE DE FRANCE, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A et M. B, d'une part, la commune de Critot, d'autre part, ne peuvent être accueillies ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du 27 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen, rendues sur la demande de Mme A et de M. B, d'une part, de la commune de Critot, d'autre part, sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen par Mme A et M. B, d'une part, la commune de Critot, d'autre part, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme A et M. B, d'une part, la commune de Critot, d'autre part, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, à Mme Françoise A, à M. Gérard B et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2006, n° 283414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 14/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283414
Numéro NOR : CETATEXT000008245992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-14;283414 ?
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