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17/04/2006 | FRANCE | N°292539

France | France, Conseil d'État, 17 avril 2006, 292539


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) juge, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, que l'engagement militaire actuel de la France au Tchad est contraire au droit international ;

2°) enjoigne au ministre de la défense d'ordonner la cessation de toute opération militaire de l'armée française au Tchad ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt à agir ; ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) juge, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, que l'engagement militaire actuel de la France au Tchad est contraire au droit international ;

2°) enjoigne au ministre de la défense d'ordonner la cessation de toute opération militaire de l'armée française au Tchad ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt à agir ; que l'action militaire de la France au Tchad est dépourvue de fondement ; qu'elle méconnaît la Charte des Nations unies, la résolution n° 33/73 du 15 décembre 1978 de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations unies et la convention de Genève et ses protocoles additionnels ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si M.A..., à l'appui de ses conclusions tendant à faire juger que l'engagement militaire de la France au Tchad est contraire au droit international, se borne pour justifier son intérêt à agir de sa qualité de citoyen français et fait état au surplus de circonstances qui ne sont aucunement établies, cet engagement résulte de décisions prises par les autorités françaises qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ; que la juridiction administrative est, par suite, incompétente pour en connaître ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M.A..., y compris ses conclusions à fin d'injonction, sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Une copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 2006, n° 292539
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292539
Numéro NOR : CETATEXT000008222730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-17;292539 ?
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