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18/04/2006 | FRANCE | N°291692

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 18 avril 2006, 291692


Vu, la requête enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par la société FREE SAS dont le siège social est situé ... ; la société FREE SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en date du 15 décembre 2005, fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation en tant qu'el

le maintient en réserve la tranche de numéros commençant par « 07 », supprime ...

Vu, la requête enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par la société FREE SAS dont le siège social est situé ... ; la société FREE SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 05-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en date du 15 décembre 2005, fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation en tant qu'elle maintient en réserve la tranche de numéros commençant par « 07 », supprime la tranche commençant par « 087 » et créée la tranche commençant par « 09 » pour les numéros non géographiques et en tant qu'elle prévoit que l'Autorité n'attribuera plus des numéros de la forme 087BPQMCDU six mois après la date d'adoption de la décision ;

2°) de suspendre, sur le fondement des mêmes dispositions, l'exécution de la décision n° 05-1086 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 15 décembre 2005, ouvrant la tranche de numéros 097BPQMCDU à l'attribution ;

3°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de modifier le plan national de numérotation et d'ouvrir, dans les meilleurs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la tranche « 07 » à l'attribution avec des ressources en numérotation suffisantes pour les communications interprofessionnelles à partir de numéros non géographiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'exécution des décisions attaquées préjudicie, de manière grave et immédiate, à la continuité de la commercialisation de ses services et à l'intérêt des consommateurs sur le marché des communications électroniques ; que les négociations entre les opérateurs et France Télécom portant sur les modalités techniques et tarifaires d'interconnexion de leurs réseaux respectifs ont toujours été difficiles, très longues et qu'en l'espèce, elle a engagé des discussions avec France Télécom à la fin du mois de septembre 2005 qui n'ont toujours pas abouti ; que, par conséquent, le délai de six mois au terme duquel il est mis fin à l'attribution de numéros « 087B » est manifestement trop court pour permettre aux opérateurs de négocier dans des conditions satisfaisantes avec France Télécom ; que dans l'hypothèse où elle ne parviendrait pas à un accord contractuel avant le 15 juin 2006, elle ne serait plus en mesure de commercialiser ses services ; que faute d'attributions supplémentaires de ressources en numérotation de la forme « 087BPQMCDU », elle pourrait se retrouver rapidement dans l'impossibilité de continuer à commercialiser ses services ; que si l'ARCEP devait attribuer massivement des ressources en numérotation dans la tranche « 09 » aux opérateurs proposant des services à partir des numéros non géographiques, un retour vers un plan de numérotation cohérent et logique serait très lourd à mettre en oeuvre, particulièrement coûteux et porterait atteinte à l'intérêt des consommateurs ; que les moyens de légalité externe qu'elle développe dans sa requête en annulation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; que les décisions attaquées sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciations dès lors qu'elles portent atteinte à la lisibilité pour les utilisateurs des modalités d'accès aux offres de services de communications interprofessionnelles au moyen de numéros non géographiques, à l'accessibilité depuis l'international à ces mêmes services de communications interpersonnelles au moyen de numéros non géographiques et à la nécessité de disposer d'une tranche de numéros permettant de répondre aux besoins de la convergence entre communications fixes, nomades ou mobiles à partir d'un même numéro ; que l'ARCEP a méconnu le principe de transparence dans la mesure où les décisions attaquées ne tiennent nullement compte des avis exprimés par les différents acteurs du secteur des communications électroniques et ne comportent aucun élément de motivation qui justifierait que l'autorité de régulation suive une orientation différente par rapport aux projets soumis aux instances qui ont été consultées ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par la société FREE SAS à l'encontre de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société FREE SAS soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'Autorité soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre les décisions attaquées ; que la suspension des décisions attaquées ferait peser des risques importants pour l'ensemble du secteur compte tenu de la saturation à venir de la tranche « 087B » et créerait une situation discriminatoire ; que la société requérante n'a pas fait diligence pour saisir le juge ; que la suspension demandée est dépourvue de toute utilité dès lors que la société requérante ne démontre aucune atteinte à la continuité de la commercialisation de ses services et à l'intérêt des consommateurs sur le marché des communications électroniques ; qu'une éventuelle suspension des décisions attaquées entraînerait une saturation insurmontable des numéros non géographiques ; que la société requérante ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis permettant de caractériser un préjudice grave et immédiat ; que le préjudice dont fait état la société FREE SAS n'est qu'éventuel et n'a aucun caractère d'immédiateté ; que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles ne portent atteinte ni à la lisibilité des utilisateurs, ni à l'accessibilité de ces services depuis l'international, ni à la nécessité de disposer d'une tranche de numéros permettant de répondre aux besoins de la convergence entre communications fixes, nomades ou mobiles à partir d'un même numéro ; que les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une concertation transparente, constructive et qu'elles sont suffisamment motivées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2006, présenté par la société FREE SAS ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'ARCEP, aucune des opérations visant à mettre en oeuvre l'ouverture technique et commerciale de la tranche de numéros en « 09 » n'ont été exécutées par les opérateurs concernés ; que l'autorité n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer que les opérateurs subiraient un préjudice financier certain en cas de suspension des décisions attaquées ; que la suspension des décisions ne préjudicierait nullement au fond de l'affaire ; qu'elle a saisi le juge des référés après avoir épuisé les voies de recours informelles et avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que la suspension demandée revêt un caractère d'utilité ; que les décisions attaquées ont des effets graves qui doivent s'apprécier dans la durée compte tenu du processus au terme duquel un numéro d'une forme donnée est d'abord affecté à un opérateur puis à un consommateur ; que la question de l'option entre « 07 » et « 09 » est primordiale dès lors que le consommateur a été habitué à associer des valeurs élevées pour les numéros à composer à des tarifs de détail élevés ; qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement les ressources pour répondre aux besoins de la convergence ; qu'une catégorie d'opérateurs a pu faire valoir sa position quelques jours seulement avant la décision de l'ARCEP alors que d'autres, comme FREE, n'ont pu faire de même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société FREE SAS et d'autre part, l'ARCEP ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 avril 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants de la société FREE SAS et de l'ARCEP ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, la société FREE SAS fait valoir, pour justifier l'urgence qu'elle invoque, que l'exécution des décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation, préjudicie de manière grave et immédiate à la continuité de la commercialisation de ses services et à l'intérêt des consommateurs ;

Considérant toutefois, sur le premier point, que, d'une part, l'ARCEP, si elle a choisi, par ses décisions, de dédier la tranche de numéros commençant par « 09 » à des services de communications interpersonnelles sur des numéros non géographiques, a aussi assorti l'ouverture de cette nouvelle tranche de dispositions transitoires destinées à garantir la continuité de services des opérateurs en place et la migration progressive des numéros de la forme « 087BPQMCDU » vers les numéros « 09ABPQMCDU » ; que d'autre part, elle a accordé à la société FREE SAS, le 30 mars 2006, 500 000 numéros supplémentaires de la forme « 087B » pour faire face à ses besoins de croissance immédiats ; qu'enfin, l'ARCEP ne peut être tenue pour responsable de ce que la société FREE SAS, pour manifester son désaccord avec la création d'une tranche de numéros non géographiques « 09 », n'ait pas déjà demandé l'attribution de numéros relevant de cette tranche, comme elle pouvait le faire ; qu'au total, la société FREE SAS n'invoque aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que l'exécution des décisions qu'elle conteste, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

Considérant, sur le deuxième point, d'une part, que lors de la consultation de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques, le représentant de l'association des utilisateurs s'est prononcé en faveur du choix de la tranche « 09 » en raison de l'attachement des consommateurs à une distinction claire entre les services fixes et mobiles ; que d'autre part, la seule circonstance invoquée par la société requérante des difficultés que pourrait créer une possible annulation des décisions qu'elle conteste, ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension et d'injonction de la société FREE SAS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ARCEP qui n'est pas la partie perdante, verse à la société FREE SAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société FREE SAS la somme de 1000 euros demandée au même titre par l'ARCEP ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Société FREE SAS est rejetée.

Article 2 : La société FREE SAS versera à l'ARCEP une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société FREE SAS et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2006, n° 291692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 18/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291692
Numéro NOR : CETATEXT000008221244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-18;291692 ?
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