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19/04/2006 | FRANCE | N°292496

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2006, 292496


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom propre que comme mandataire de Mme Marie-Claude Y... née X..., son épouse, actuellement hospitalisée d'office au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont de l'Oise (60600), dirigée contre l'ordonnance du 12 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de mettre fin à cette hospitalisation d'office, décidée par le préfet de l'Oise le 31 mars 2006 ;

M. et Mme

Y... soutiennent que cette décision viole la liberté d'aller et venir ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom propre que comme mandataire de Mme Marie-Claude Y... née X..., son épouse, actuellement hospitalisée d'office au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont de l'Oise (60600), dirigée contre l'ordonnance du 12 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de mettre fin à cette hospitalisation d'office, décidée par le préfet de l'Oise le 31 mars 2006 ;

M. et Mme Y... soutiennent que cette décision viole la liberté d'aller et venir protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la méconnaissance de cette liberté était implicitement mais nécessairement invoquée dans la requête de première instance ; que les deux certificats médicaux au vu desquels le préfet a pris l'arrêté litigieux ont été établis le premier par un médecin généraliste, le second par un médecin psychiatre, exerçant tous deux dans l'hôpital d'accueil et agissant probablement de connivence entre eux ; que les délais imposés par l'article L. 3213-9 du code de la santé publique pour notifier un arrêté d'hospitalisation d'office n'ont pas été respectés ; ils demandent que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant que pour critiquer l'arrêté d'hospitalisation d'office pris à l'encontre de Mme Y... le 31 mars 2006 par le préfet de l'Oise, les requérants se bornent à invoquer d'une part le non respect du délai de 24 heures imposé par l'article L. 3212-9 du code de la santé publique pour notifier cet arrêté, et d'autre part le soupçon que le médecin généraliste du centre hospitalier interdépartemental de Clermont, qui a signé le premier certificat médical exigé par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pourrait avoir agi en connivence avec le psychiatre du même établissement, qui a signé le second certificat exigé par le même article, en sorte que ce premier certificat devrait être regardé comme ayant en fait été inspiré par le signataire du second ; que ces motifs ne sont pas de nature à justifier le caractère « manifestement illégal » de l'atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir portée par l'arrêté litigieux ; que par suite la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y....

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292496
Date de la décision : 19/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2006, n° 292496
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292496.20060419
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