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19/04/2006 | FRANCE | N°292578

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2006, 292578


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Monorom SOK et M. Chamroeun X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit aux conclusions qu'ils avaient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre du refus du préfet de la Gironde de leur délivrer une carte de commerçant étranger ;

ils soutiennent que l'ordonnance a

ttaquée méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ; que la déc...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Monorom SOK et M. Chamroeun X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit aux conclusions qu'ils avaient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre du refus du préfet de la Gironde de leur délivrer une carte de commerçant étranger ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ; que la décision du préfet est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'ils avaient demandé et obtenu un titre de séjour en France en tant qu'étudiants ne pouvait faire obstacle à ce que leur soit délivré un nouveau titre en tant que commerçants ; que le préfet ne pouvait justifier sa décision que par une appréciation de la viabilité du projet d'entreprise, après consultation des instances professionnelles compétentes ; ils demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, maintenant codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant que le caractère fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie n'autorise pas celui qui souhaite entreprendre un commerce à s'abstraire, pour ce motif, des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le préfet de la Gironde n'avait pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant de leur attribuer une carte de commerçant au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour autre que celle, portant la mention étudiant, qu'ils avaient demandée et obtenue lors de leur entrée en France ; que leur requête ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Monorom SOK et de M. Chamroeun SOK est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Monorom SOK et à M. Chamroeun SOK.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292578
Date de la décision : 19/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2006, n° 292578
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292578.20060419
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