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24/04/2006 | FRANCE | N°284606

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 avril 2006, 284606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA CONDAMINE, dont le siège est à Montbrun-les-Bains (26570) ; la SCI LA CONDAMINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 2 mai 2005 du conseil municipal de la commune de Châteaurenard décidant l'exercice du droit de

préemption sur un terrain dont elle s'était portée acquéreur ;

2°) statuan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA CONDAMINE, dont le siège est à Montbrun-les-Bains (26570) ; la SCI LA CONDAMINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 2 mai 2005 du conseil municipal de la commune de Châteaurenard décidant l'exercice du droit de préemption sur un terrain dont elle s'était portée acquéreur ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la SCI LA CONDAMINE et de Me Odent, avocat de la commune de Châteaurenard,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 522 ;11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742 ;2 du même code, « les visas des dispositions législatives ou réglementaires » dont il est fait application ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de suspension présentée par la SCI LA CONDAMINE à l'encontre de la délibération du 2 mai 2005 du conseil municipal de la commune de Châteaurenard décidant la préemption d'un terrain dont la requérante s'était portée acquéreur, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a mentionné ni dans les visas ni dans les motifs de son ordonnance les dispositions du code de l'urbanisme dont il a fait application en estimant qu'aucun des moyens invoqués devant lui n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui ;ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis ;à ;vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui ;ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour la commune de Châteaurenard de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dès lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'égard de la SCI LA CONDAMINE, acquéreur évincé ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen développé par la SCI LA CONDAMINE et tiré de ce que la motivation de la décision litigieuse serait sans lien avec les motifs ayant justifié l'institution de la zone de préemption ne paraît pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI LA CONDAMINE et de suspendre l'exécution de la délibération du 2 mai 2005 du conseil municipal de Châteaurenard exerçant le droit de préemption communal ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI LA CONDAMINE le versement de la somme demandée par la commune de Châteaurenard au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard le versement à la SCI LA CONDAMINE de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 août 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du 2 mai 2005 du conseil municipal de Châteaurenard exerçant le droit de préemption communal est suspendue.

Article 3 : La commune de Châteaurenard versera à la SCI LA CONDAMINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaurenard au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA CONDAMINE, à la commune de Châteaurenard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284606
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2006, n° 284606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : HAAS ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284606.20060424
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