Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3, 18 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT ;PANCRASSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT ;PANCRASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le préfet de l'Isère, après avoir retiré l'arrêté de refus de permis de construire du 4 décembre 2003 pris par le maire, a accordé à M. X... A un permis de construire une habitation dans le quartier de l'Eglise ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PANCRASSE,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui, y compris à l'audience, et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé le rejet de la demande de suspension présentée par la COMMUNE DE SAINT ;PANCRASSE en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par cette dernière ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 août 2004, retirant la décision créatrice de droits constituée par le retrait prononcé par le maire de Saint ;Pancrasse du permis de construire tacite délivré à M. A, serait illégal faute pour le préfet d'avoir respecté le délai de quatre mois qui lui était imparti à cet effet n'a pas été soulevé dans les écritures de la commune devant le juge des référés et n'est pas davantage mentionné dans le procès ;verbal de l'audience de référé ; qu'ainsi, il doit être regardé comme nouveau en cassation et, ne se rattachant pas à la compétence de l'auteur de l'acte, n'est pas d'ordre public ; que, d'autre part, en estimant que les moyens tirés de l'incompétence du préfet, de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cet arrêté n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511 ;1 et L. 521 ;1 du code de justice administrative, n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ou entaché son ordonnance d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ;PANCRASSE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 août 2004 ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la COMMUNE DE SAINT ;PANCRASSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PANCRASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT ;PANCRASSE, à M. X... A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.