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25/04/2006 | FRANCE | N°292041

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 avril 2006, 292041


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia A, demeurant ... et par M. Ahmed A, demeurant ... ; Mlle Saadia A et M. Ahmed A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision du 16 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mlle Saadia A, ensemble le rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de visa présentée par Mlle Saa

dia A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia A, demeurant ... et par M. Ahmed A, demeurant ... ; Mlle Saadia A et M. Ahmed A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision du 16 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mlle Saadia A, ensemble le rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de visa présentée par Mlle Saadia A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que M. Ahmed A, qui vit depuis longtemps en France a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de sa femme et de ses quatre enfants mineurs ; que Mlle Saadia A, majeure, n'a pu bénéficier de cette procédure ; que sa demande de visa de court séjour a été rejetée et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie ; que compte tenu de cette saisine de la commission, la demande de référé suspension est recevable ; que Mlle Saadia A est née gravement handicapée ; qu'elle souffre d'un handicap tant cérébral que moteur et est de surcroît aveugle ; que demeurée seule au Maroc, loin de sa famille, elle est privée de tout repère ; que la condition d'urgence est ainsi remplie ; que sur le fond, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la présence de sa famille à ses cotés lui est indispensable ;

Vu la décision du 16 mai 2005 du consul général de France à Agadir et le recours gracieux du 26 juin 2005 ;

Vu, enregistré le 20 avril 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les conclusions dirigées exclusivement contre la décision du consul général de France à Agadir ne sont pas recevables ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction qui tendent à ce que soit ordonnée une mesure ayant les mêmes effets que ceux qui résulteraient de l'annulation d'une décision administrative ; que s'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'en effet, le refus contesté porte sur une demande de visa de court séjour pour soins médicaux et ne concerne pas une visite familiale ; qu'un risque existait d'ailleurs d'un détournement de l'objet du visa car il est peu vraisemblable que la jeune femme regagne le Maroc après avoir reçu des soins en France, comme s'y est engagé son père ; que la requérante peut, si elle s'y croit fondée, introduire auprès des autorités consulaires une demande de visa de long séjour pour rejoindre sa famille en France ; qu'en tout état de cause, l'isolement de la jeune femme résulte du choix de sa famille de la laisser seule au Maroc ; que pour toutes ces raisons, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée ; que s'agissant de l'urgence, rien ne permet d'établir au vu des certificats médicaux présentés que l'état de santé de Mlle Saadia A se serait détérioré depuis la décision de refus de visa ;

Vu, enregistré le 24 avril 2006, le mémoire en réplique présenté pour Mlle Saadia A et M. Ahmed A qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle Saadia A et M. Ahmed A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 avril 2006 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus Maître Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle et de M. A, et le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ahmed A, ressortissant marocain, a déposé le 30 septembre 2004 une demande de regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants mineurs ; que cette demande ne concernait pas son enfant majeur, Mlle Saadia A, née le 27 avril 1984 ; que la demande de regroupement familial a été satisfaite et que des visas de long séjour ont été délivrés aux intéressés au titre de ce regroupement familial le 21 juin 2005 ; que Mlle Saadia A a, quant à elle, déposé le 15 juin 2005 une demande de visa de court séjour pour raisons médicales ; que par décision du 16 juin 2005, le consul général de France à Agadir a rejeté cette demande de visa ; que M. Ahmed A, père de Saadia A, a formé, au nom de sa fille gravement handicapée, un recours gracieux le 26 juin 2005 contre ce refus de visa ; que le 16 août 2005, un recours a été formé contre le refus de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que dans l'attente de la décision de cette commission Mlle Saadia A et son père, M. Ahmed A, ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension du refus de visa ;

Considérant qu'à supposer que les certificats médicaux attestant des graves handicaps physiques dont souffre Mlle Saadia A, infirme et aveugle de naissance, puissent établir l'urgence à la suspension du refus de visa, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa ne statue, compte tenu de l'isolement de l'intéressée après le départ pour la France de sa mère et de ses quatre frères et soeur ; le moyen invoqué à l'encontre de la décision contestée n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en effet, la demande de visa de court séjour en date du 15 juin 2005 était exclusivement motivée par des raisons médicales ; que son père, à l'appui de la demande de visa de sa fille, avait ainsi attesté supporter les frais de voyage aller-retour de sa fille Saadia « pour une consultation médicale en France » ; que le recours gracieux daté du 26 juin 2005 confirmait le « but unique » de la demande de visa, tenant en une consultation médiale et en des soins ; qu'ainsi, eu égard à l'unique raison invoquée à l'appui de la demande de visa de court séjour, les requérants ne peuvent soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mlle Saadia A au respect d'une vie familiale normale, serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Saadia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Saadia A, à M. Ahmed A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 292041
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2006, n° 292041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292041.20060425
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