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25/04/2006 | FRANCE | N°292373

France | France, Conseil d'État, 25 avril 2006, 292373


Vu la requête présentée pour le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime), représenté par son vice-président et pour M. Z..., expert-comptable, demeurant ..., à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006 ;

Le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... et M. Z... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a

annulé la décision par laquelle le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPE...

Vu la requête présentée pour le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime), représenté par son vice-président et pour M. Z..., expert-comptable, demeurant ..., à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2006 ;

Le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... et M. Z... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a annulé la décision par laquelle le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... a, le 7 septembre 2005, rejeté la demande d'inscription au tableau de M. Y... ;

Ils font valoir que le conseil régional a refusé son inscription à l'unanimité au motif qu'il ne présentait pas les garanties de moralité exigées par le 5° de l'article 3-II de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que pour revenir sur cette appréciation, le comité national du tableau n'a pas donné de motifs suffisants ; qu'il a entaché sa décision d'erreur de droit, de qualification et même d'une dénaturation ; qu'en effet, le dossier de l'intéressé montre à l'évidence qu'il ne possède pas les garanties de moralité nécessaires ; qu'il a manqué à ses obligations fiscales dans la gestion de ses sociétés, ce que montre l'avis donné par la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime ; que les sociétés qu'il gérait ont fait successivement faillite ; qu'il ne justifie, par ailleurs, d'aucune expérience en matière d'expertise comptable dès lors qu'il n'a jamais exercé depuis l'obtention de son diplôme en 1981 ; qu'au regard des impératifs de sécurité du public que l'inscription au tableau d'un ordre a pour but de garantir, la décision du conseil régional était parfaitement justifiée ; qu'il y a urgence à prononcer le suspension réclamée dès lors que la décision contestée met le conseil régional dans l'obligation d'inscrire l'intéressé ; que cette inscription va entraîner une concurrence injustifiée à M. Z..., expert-comptable en exercice ; que cela cause un préjudice grave et immédiat au conseil régional dont la mission même est de prévenir les risques et ce qui pourrait déconsidérer la profession ; que le risque important que cette inscription ferait courir au public porte atteinte à l'intérêt général que la fiabilité de la profession doit garantir ;

Vu les autres pièces du dossier et en particulier la requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée, enregistrée le 13 avril 2006, sous le numéro 292373 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138, du 19 septembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-3 ;

Considérant que la seule circonstance qu'à la suite de l'annulation prononcée par le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables de la décision par laquelle le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... a refusé d'inscrire M. Y... au tableau de l'ordre, le conseil régional soit tenu de donner suite à la demande d'inscription et d'autoriser ainsi l'intéressé à exercer, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à causer au conseil régional ou à M. Z..., expert-comptable, un préjudice grave et immédiat de nature à justifier que, dans l'attente de la décision au fond à intervenir sur leur recours, la suspension de la décision attaquée, du comité national du tableau soit prononcée ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... et de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X..., à M. Z....

Copie pour information en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292373
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2006, n° 292373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292373.20060425
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