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26/04/2006 | FRANCE | N°246155

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 246155


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2001, 13 août 2002 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en tant qu'il a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée et pour infirmité nouvelle ;

2°) d'annuler l'arrêt en date du 15 avril 2002 par lequel l

a cour régionale des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a, d'une part, re...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2001, 13 août 2002 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en tant qu'il a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée et pour infirmité nouvelle ;

2°) d'annuler l'arrêt en date du 15 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a, d'une part, rejeté comme tardif son appel dirigé contre le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle ;Calédonie) et, d'autre part, réformé ce jugement, sur appel du ministre de la défense ;

3°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a saisi le Conseil d'Etat de conclusions dirigées, d'une part, contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en date du 21 septembre 2000, et, d'autre part, contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa, en date du 15 avril 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel de M. X... sa demande de pension pour acouphènes :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959, alors applicable : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision (…) ; qu'aux termes de l'article 680 du nouveau code de procédure civile, applicable aux notifications réalisées par exploit d'huissier : L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (…) ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Nouméa a rejeté comme tardives les conclusions de M. A, présentées le 18 avril 2001, tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa, qui lui avait été signifié le 26 décembre 2000, en tant que le tribunal avait rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses acouphènes ; que, toutefois, l'acte par lequel le jugement du tribunal des pensions a été signifié à l'intéressé, qui se bornait à indiquer que ce jugement était susceptible d'appel dans un délai de deux mois sans mentionner la juridiction compétente par la voie de l'appel, doit être regardé comme n'ayant pas été de nature à faire courir à l'égard de celui-ci le délai d'appel ; que, par suite, M. A est fondé à demander, par le moyen qu'il invoque, l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel de M. A est recevable ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il a droit à pension au titre de séquelles d'acouphènes permanents, il n'est pas établi qu'il était atteint d'une telle affection à la date du dépôt de sa demande de pension ;

Considérant, d'autre part, que si M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2002 relatif à ses droits à pension d'invalidité, cette demande soulève un litige distinct, l'arrêté attaqué ayant été pris dans le cadre d'une nouvelle procédure engagée le 23 janvier 1997 par le requérant auprès de l'administration ; qu'ainsi cette demande n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Nouméa a rejeté sa demande de pension pour acouphènes ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé à M. A une pension pour spondylarthopathie :

Considérant que M. A est sans intérêt à critiquer la partie de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en tant qu'il a rejeté sur ce point l'appel du ministre de la défense ; que, par ailleurs, la date d'entrée en jouissance de cette pension ne peut être fixée qu'à la date de la demande de M. A pour cette infirmité, soit le 9 septembre 1994 ; qu'enfin, M. A n'établissant pas le caractère incurable de la spondylarthropathie dont il est atteint, cette pension ne saurait en tout état de cause revêtir un caractère définitif ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa par la voie de la cassation :

Considérant que ces conclusions sont irrecevables, dès lors que le requérant a fait régulièrement appel de ce jugement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devant la cour régionale des pensions de Nouméa ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en date du 15 avril 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevable, l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa en date du 21 septembre 2000.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Nouméa et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246155
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 246155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246155.20060426
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