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26/04/2006 | FRANCE | N°257043

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 257043


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2004, présentés pour l'Indivision A, représentée par M. Jean-Pierre A, demeurant 6, rue le Nain à Saint-martin-boulogne (62280), Mme Anne-Marie A, demeurant ..., Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Marguerite-Marie A, demeurant 7, rue Le Nain à Saint-Martin Boulogne (62280) ; l'indivision A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le ministre d

e l'agriculture à la suite de l'arrêt du 10 février 2000 de la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2004, présentés pour l'Indivision A, représentée par M. Jean-Pierre A, demeurant 6, rue le Nain à Saint-martin-boulogne (62280), Mme Anne-Marie A, demeurant ..., Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Marguerite-Marie A, demeurant 7, rue Le Nain à Saint-Martin Boulogne (62280) ; l'indivision A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le ministre de l'agriculture à la suite de l'arrêt du 10 février 2000 de la cour administrative d'appel de Douai, a rejeté l'ensemble des conclusions de la réclamation de l'indivision A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre A et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision, la commission départementale d'aménagement foncier, à laquelle est éventuellement substituée la commission nationale dans les conditions de l'article L. 121 ;11 du code rural et qui se trouve, du fait de cette annulation, saisie à nouveau des réclamations des propriétaires ayant obtenu l'annulation de la décision les concernant, est tenue uniquement de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée et de procéder, dans des conditions régulières, à l'examen de ces réclamations ;

Considérant que par un arrêt du 10 février 2000 la cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Lille de la décision du 5 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement du Nord a rejeté la réclamation de l'indivision A concernant leur propriété à la suite des opérations de remembrement intervenues sur le territoire de la commune d'Erquinghem ;Lys, au motif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commission départementale d'avoir statué au vu d'un dossier contenant le mémoire justificatif des échanges proposés mentionné à l'article R. 123 ;10 3°) du code rural ; que l'exécution de la chose jugée par cet arrêt imposait, non comme le soutiennent les requérants, qu'une nouvelle enquête publique soit diligentée, mais seulement qu'il soit statué à nouveau sur la réclamation des époux A au vu d'un dossier comportant le mémoire justificatif des échanges proposés ; qu'il n'est pas contesté que la commission nationale d'aménagement foncier, qui a statué à la place de la commission départementale en application de l'article L. 121 ;11 du code rural alors en vigueur s'est prononcée dans de telles conditions ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer que les conditions d'exploitation des époux A n'avaient pas été aggravées, la commission nationale d'aménagement foncier s'est fondée sur ce qu'une parcelle d'un seul tenant, correctement desservie, leur avait été attribuée en échange de trois parcelles d'apport, et que ni la forme irrégulière de cette parcelle ni la circonstance qu'elle soit surplombée par deux lignes à haute tension ne faisaient obstacle à son exploitation normale et qu'il avait enfin été tenu compte dans le classement des terres de l'existence d'un pylône ; qu'elle a ainsi fait une exacte application de l'article L. 123 ;1 du code rural ;

Considérant que si les consorts A soutiennent que leurs parcelles d'apport auraient présenté le caractère de terrains à bâtir devant leur être réattribués en application de l'article L. 123 ;3 4°) du code rural, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les parcelles en cause auraient présenté un tel caractère à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, Mme Anne-Marie A, Mme Françoise A, Mme Marguerite-Marie A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257043
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 257043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257043.20060426
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