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26/04/2006 | FRANCE | N°265760

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 265760


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse B et son arrêté du 27 janvier 2004 prenant la même mesure à l'encontre du mari de celle-ci, M. Y... B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B devant le tribunal ad

ministratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nat...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse B et son arrêté du 27 janvier 2004 prenant la même mesure à l'encontre du mari de celle-ci, M. Y... B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date des arrêtés attaqués : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2003, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAR leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. et Mme B font valoir que l'état de santé de leur fille nécessite qu'elle soit soignée et rééduquée en France et qu'ils restent auprès d'elle, il ressort des pièces du dossier que, par deux avis des 28 août et 5 novembre 2003, le médecin inspecteur départemental de la santé publique a estimé que « l'état de santé de l'enfant Zohra nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée s'agissant d'une prise en charge médico-éducative au long cours » ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. et Mme B par le PREFET DU VAR n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Zohra ; qu'elle n'a, par suite, pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme B et celui du 27 janvier 2004 prenant la même mesure à l'encontre de M. B ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que si M. et Mme B font valoir que la mère de Mme B a la nationalité française et que ses deux frères résident tous les deux en France ainsi que leurs trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'ont plus d'attache familiale dans leur pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et Mme B, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués du PREFET DU VAR n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en prenant les arrêtés attaqués, le PREFET DU VAR n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme B et celui du 27 janvier 2004 prenant, à l'encontre de M. B, une mesure identique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme B :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme de 3 000 euros que demandent M. et Mme Z... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La demande de M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mme X... A épouse B, à M. Y... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 2006, n° 265760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265760
Numéro NOR : CETATEXT000008222654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-26;265760 ?
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