La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°266552

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 266552


Vu, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de Mme Bérengère A ;

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Lille et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bérengère A, demeurant ... ; M

me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 sep...

Vu, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de Mme Bérengère A ;

Vu la requête sommaire enregistrée le 23 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Lille et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bérengère A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2003 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de ses fonctions de chef de service du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) à compter du 1er octobre 2003 ;

2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146 ;3 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé (…). Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (…). Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, (…) d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité (…) » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A tendant au renouvellement de ses fonctions de chef de service au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Nord-Pas-de-Calais s'est fondé sur le constat de dysfonctionnements persistants dans la gestion du service dirigé par Mme A, entraînant des retards dans le traitement des demandes adressées à son service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fondé sa décision sur une erreur matérielle, ni que cette décision repose sur une appréciation manifestement erronée du bilan de l'activité de Mme A comme chef de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bérengère A, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 2006, n° 266552
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266552
Numéro NOR : CETATEXT000008222672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-26;266552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award