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26/04/2006 | FRANCE | N°270383

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 270383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a confirmé la décision du 25 février 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;

2°)

de condamner l'Etat à verser à la SCP David Gaschignard la somme de 1 200 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a confirmé la décision du 25 février 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP David Gaschignard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de donner acte à cette dernière de ce qu'elle renonce, en contrepartie, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que, pour confirmer la décision de la COTOREP du Rhône du 25 février 2004 refusant de reconnaître à M. A la qualité de travailleur handicapé, la CDTH du Rhône, dans la décision attaquée, se borne à relever qu'il résulte du dossier médical de l'intéressé qu'il souffre de douleurs lombaires et que la COTOREP a fait une juste appréciation de son état de santé, sans répondre à l'argumentation de l'intéressé qui faisait état, dans sa requête, de souffrances atroces et de blocages fréquents l'empêchant d'exercer son métier de technicien en électronique dans des conditions normales ; que, dès lors, que M. A est fondé à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle de légalité est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la SCP David Gaschignard de la somme de 1 200 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Rhône du 29 juin 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au président du tribunal administratif de Lyon, à la SCP David Gaschignard et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270383
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 270383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270383.20060426
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