La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°271670

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 avril 2006, 271670


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FERUS, dont le siège est situé ... (13263, cedex 20) ; l'association FERUS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 août 2004 autorisant l'abattage de loups pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992,

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flor...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FERUS, dont le siège est situé ... (13263, cedex 20) ; l'association FERUS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 août 2004 autorisant l'abattage de loups pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 août 2004 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales autorisant, à compter de la date de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2004, l'abattage de loups dans la limite de quatre animaux, ou trois dans l'hypothèse où les trois premiers animaux éliminés seraient des femelles, dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Berne :

Considérant que le moyen, au surplus non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, signée à Berne le 19 septembre 1979, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué dès lors que les stipulations de cette convention créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive « Habitats » :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance (...) » ; que le loup est au nombre des espèces figurant à l'annexe IV point a) de la directive ; que l'article 16 de la même directive dispose : « 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : (...) / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) » ; qu'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en lui donnant, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui soit conforme au droit communautaire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association, l'abattage de loups ne méconnaît pas, par principe, les objectifs de la directive « Habitats », dès lors que celle-ci prévoit à son article 16 la possibilité de déroger à la protection des espèces qu'elle institue ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 16 de la directive « Habitats » que l'abattage de loups est subordonné, notamment, au maintien de cette espèce dans un état de conservation favorable, dans son aire de répartition naturelle ; que cette condition, qui fait obstacle à un abattage dont l'importance serait susceptible de menacer le maintien des effectifs de loups dans leur aire de répartition naturelle, doit être appréciée, conformément à l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, par rapport à l'ensemble du territoire européen des Etats membres où la directive s'applique ;

Considérant que si l'association requérante se prévaut, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué menacerait le maintien des effectifs de loups dans leur aire de répartition naturelle, du document intitulé « Plan d'action pour la conservation du loup en Europe », édité par le Conseil de l'Europe, selon lequel la préservation d'une population de loups suppose un minimum de 15 couples reproducteurs dans une zone continue de 2 000 km2, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que les meutes de loups de déplacent au sein d'une zone qui comprend la majeure partie de l'arc alpin et s'étend donc, notamment, aux territoires de la France et de l'Italie, en second lieu, que si le nombre minimum estimé de loups sédentarisés en France est contesté par l'association, il est en revanche établi que plusieurs centaines d'animaux sont présents en Italie ; qu'ainsi les mesures attaquées, compte tenu de la limitation de l'abattage à quatre ou trois animaux et de l'importance de la population de loups dans son aire de répartition naturelle, appréciée dans le cadre du territoire européen des Etats membres où la directive « Habitats » s'applique, ne méconnaissent pas les objectifs de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association FERUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FERUS, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271670
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE CERTAINES ESPÈCES ANIMALES PRÉVUE PAR LA DIRECTIVE HABITATS - ABATTAGE POSSIBLE EN CAS DE MAINTIEN DE L'ESPÈCE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE DANS SON AIRE DE RÉPARTITION NATURELLE - AIRE À APPRÉCIER PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE EUROPÉEN DES ETATS MEMBRES OÙ LA DIRECTIVE S'APPLIQUE.

15-05-10 Il résulte des termes de l'article 16 de la directive « Habitats » que l'abattage de certains individus d'une des espèces dont elle prévoit la protection - tels les loups - est possible mais subordonné, notamment, au maintien de cette espèce dans un état de conservation favorable, dans son aire de répartition naturelle. Cette condition, qui fait obstacle à un abattage dont l'importance serait susceptible de menacer le maintien des effectifs de loups dans leur aire de répartition naturelle, doit être appréciée, conformément à l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, par rapport à l'ensemble du territoire européen des Etats membres où la directive s'applique. En l'espèce, dès lors que les meutes de loups se déplacent au sein d'une zone qui comprend la majeure partie de l'arc alpin et s'étend donc, notamment, aux territoires de la France et de l'Italie et qu'il est établi que plusieurs centaines d'animaux sont présents en Italie, les mesures attaquées, compte tenu de la limitation de l'abattage à trois ou quatre animaux et de l'importance de la population de loups dans son aire de répartition naturelle, appréciée dans le cadre du territoire européen des Etats membres où la directive « Habitats » s'applique, ne méconnaissent pas les objectifs de celle-ci.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - PROTECTION DE CERTAINES ESPÈCES ANIMALES PRÉVUE PAR LA DIRECTIVE HABITATS - ABATTAGE POSSIBLE EN CAS DE MAINTIEN DE L'ESPÈCE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE DANS SON AIRE DE RÉPARTITION NATURELLE - AIRE À APPRÉCIER PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE EUROPÉEN DES ETATS MEMBRES OÙ LA DIRECTIVE S'APPLIQUE.

44-01-002 Il résulte des termes de l'article 16 de la directive « Habitats » que l'abattage de certains individus d'une des espèces dont elle prévoit la protection - tels les loups - est possible mais subordonné, notamment, au maintien de cette espèce dans un état de conservation favorable, dans son aire de répartition naturelle. Cette condition, qui fait obstacle à un abattage dont l'importance serait susceptible de menacer le maintien des effectifs de loups dans leur aire de répartition naturelle, doit être appréciée, conformément à l'interprétation qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes, par rapport à l'ensemble du territoire européen des Etats membres où la directive s'applique. En l'espèce, dès lors que les meutes de loups se déplacent au sein d'une zone qui comprend la majeure partie de l'arc alpin et s'étend donc, notamment, aux territoires de la France et de l'Italie et qu'il est établi que plusieurs centaines d'animaux sont présents en Italie, les mesures attaquées, compte tenu de la limitation de l'abattage à trois ou quatre animaux et de l'importance de la population de loups dans son aire de répartition naturelle, appréciée dans le cadre du territoire européen des Etats membres où la directive « Habitats » s'applique, ne méconnaissent pas les objectifs de celle-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 271670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271670.20060426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award