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26/04/2006 | FRANCE | N°272353

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 272353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés du Gard a rejeté l'appel qu'il a interjeté de la décision du 19 décembre 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Gard lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en

catégorie A pour une durée de cinq ans, du 1er juin 2002 au 1er juin 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés du Gard a rejeté l'appel qu'il a interjeté de la décision du 19 décembre 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Gard lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A pour une durée de cinq ans, du 1er juin 2002 au 1er juin 2007 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale complémentaire aux fins de déterminer le taux de son handicap ;

3°) statuant au fond, de juger qu'il est dans l'incapacité de se procurer un emploi et qu'il doit bénéficier de la qualité de travailleur handicapé ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez une somme de 2 000 euros et lui donner acte de ce qu'elle renonce alors à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que, pour confirmer la décision de la COTOREP du Gard du 19 décembre 2003 reconnaissant à M. A la qualité de travailleur handicapé en catégorie A et l'orientant vers une recherche directe d'emploi en liaison avec l'agence nationale pour l'emploi, la CDTH du Gard se borne à se référer, sans les analyser, aux pièces médicales figurant au dossier et aux éléments médicaux récents fournis par l'intéressé ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Gard du 28 juin 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au président du tribunal administratif de Montpellier, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272353
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 272353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272353.20060426
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