Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkarim A, la décision du même jour fixant le pays de renvoi, et lui a enjoint de statuer sur la régularisation du requérant dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 ;I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 13 mai, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir d'une part, qu'il est entré en France en 2001 afin d'y rejoindre son père qui y est régulièrement installé depuis 1970 ainsi que sa mère et ses frères et soeurs qui y ont été accueillis en 1998 au titre du regroupement familial et d'autre part qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, ses grands ;parents étant décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et sans enfants et qu'au surplus ses grands ;parents sont décédés plusieurs années avant son arrivée en France ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et les règles de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par cet arrêté le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de M. A tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considération que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que celui ;ci demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 juillet 2004 du PREFET DU VAL D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdelkarim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.