Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA REDEFINITION DE LA DEVIATION DE LA RN 89 AU DROIT DE SAINT-PIERRE-ROCHE, dont le siège est à Saint-Martin de Tours, à Rochefort-Montagne (63210) ; l'ASSOCIATION POUR LA REDEFINITION DE LA DEVIATION DE LA RN 89 AU DROIT DE SAINT-PIERRE-ROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 8 octobre 2004 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Saint-Pierre-Roche et d'aménagement des accotements entre les PR 87 + 100 et 99 + 370 sur la RN 89 sur le territoire des communes de Rochefort-Montagne, Olby, Saint-Bonnet-près-Orcival, Saint-Pierre-Roche et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Rochefort-Montagne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation de la RN 89 entre Rochefort-Montagne et Saint-Pierre-Roche, tel que modifié pour tenir compte des observations émises par la commission d'enquête, notamment par l'aménagement de carrefours, permettra d'accroître la sécurité des déplacements routiers sur cet axe, d'une dangerosité avérée ; que ce projet permettra en outre de réduire et de fiabiliser le temps de parcours, notamment pour la desserte de Clermont-Ferrand, par un tracé plus court évitant les zones urbanisées ; que le coût financier de l'ouvrage n'est pas excessif eu égard aux améliorations qu'il apportera ; que, si la voie actuelle sera seulement déclassée en route départementale sans pour autant disparaître, le maintien de deux routes sur des tracés proches se justifie par l'usage distinct auquel elles sont chacune destinées et ne présente pas un coût budgétaire excessif eu égard à l'intérêt du projet de déviation, au vu des estimations de trafic confirmées par de récentes études ; que, si l'association requérante soutient que l'ouvrage projeté aurait des conséquences dommageables sur l'activité commerciale et agricole et sur le tourisme local, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; qu'en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie des riverains, notamment en termes de nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour la préservation de l'environnement et aux mesures correctrices, relatives notamment à la protection contre le bruit des quelques habitations situées à proximité, ces inconvénients ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix de tracé de la déviation de la RN 89 entre Rochefort-Montagne et Saint-Pierre-Roche ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'ASSOCIATION POUR LA REDEFINITION DE LA DEVIATION DE LA RN 89 AU DROIT DE SAINT-PIERRE-ROCHE pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA REDEFINITION DE LA DEVIATION DE LA RN 89 AU DROIT DE SAINT-PIERRE-ROCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA REDEFINITION DE LA DEVIATION DE LA RN 89 AU DROIT DE SAINT-PIERRE-ROCHE, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.