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26/04/2006 | FRANCE | N°275233

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 275233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a confirmé la décision du 9 octobre 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Nord-Lille lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP David Gaschignard d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Nord a confirmé la décision du 9 octobre 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Nord-Lille lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP David Gaschignard de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de donner acte à cette dernière de ce qu'elle renonce, en contrepartie, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la CDTH du Nord, pour refuser de reconnaître à M. A la qualité de travailleur handicapé, aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que, par suite, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la SCP David Gaschignard de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Nord du 5 février 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au président du tribunal administratif de Lille, à la SCP Gaschignard et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275233
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 275233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275233.20060426
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