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26/04/2006 | FRANCE | N°275862

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 275862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier lui a réattribué dans son intégralité la parcelle anciennement cadastrée ZE 26 et a, par échange de parcelles, rééquilibré son compte n° 114 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier lui a réattribué dans son intégralité la parcelle anciennement cadastrée ZE 26 et a, par échange de parcelles, rééquilibré son compte n° 114 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu attribuer à l'issue du remembrement à la fois la parcelle YS 42 de 5ha 08a 21ca valant 9.712, 73 points et la parcelle YV 52 de 8ha 91a 47ca valant 16.296, 68 points ; que, si le requérant soutient que les échanges de parcelles auxquelles la commission nationale d'aménagement foncier a procédé entre ses comptes et ceux de Mme A et de M. B n'ont pu permettre de rétablir l'équilibre de son compte en violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes le 17 juillet 2002, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, pour des apports réduits de 14ha 02a 85ca valant 26.238, 09 points, il s'est vu attribuer 13ha 99a 68ca pour une valeur de 26.009, 41 points ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale aurait méconnu l'obligation de rééquilibrer son compte ;

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C, à Mme A, à M. B et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275862
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 275862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275862.20060426
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