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26/04/2006 | FRANCE | N°276254

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 276254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er avril 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de Seine-Saint-Denis a rejeté l'appel qu'il avait interjeté de la décision du 10 janvier 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er avril 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de Seine-Saint-Denis a rejeté l'appel qu'il avait interjeté de la décision du 10 janvier 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que, pour confirmer la décision de la COTOREP de Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2002 refusant de reconnaître à M. A la qualité de travailleur handicapé, la CDTH de Seine-Saint-Denis, dans la décision attaquée, se borne à relever qu'après examen du dossier administratif et médical de l'intéressé, dont elle ne fait aucune analyse, M. A n'est pas à même actuellement de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit et qu'il est nécessaire qu'il bénéficie d'un suivi spécialisé préalable à des démarches d'insertion professionnelle ; que, dés lors, il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de Seine-Saint-Denis du 1er avril 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276254
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 276254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276254.20060426
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