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26/04/2006 | FRANCE | N°277732

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 277732


Vu l'ordonnance du 31 janvier 2005, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Isabelle A ;

Vu la demande, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif d'annuler les délibérations des deux jurys du 22ème concours un des meilleurs ouvriers d

e France, groupe travail de la terre et du verre, classe restaura...

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2005, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Isabelle A ;

Vu la demande, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif d'annuler les délibérations des deux jurys du 22ème concours un des meilleurs ouvriers de France, groupe travail de la terre et du verre, classe restauration de céramique, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a attribué le diplôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001 ;599 du 5 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1980 modifié ;

Vu les arrêtés du 5 juillet 2001 ;

Vu le règlement général du concours pour l'attribution des titres un des meilleurs ouvriers de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation des délibérations du jury de spécialité et du jury général du 22ème concours (session 2001/2004) un des meilleurs ouvriers de France, groupe IX (métiers de la terre et du verre) classe 8 (restauration de céramique), qui lui ont refusé le diplôme, et de la décision du ministre attribuant le diplôme à une des candidates ; que le diplôme professionnel un des meilleurs ouvriers de France régi par le décret du 5 juillet 2001 est un diplôme d'Etat attribué, à la suite d'un examen, par un jury désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; que, par suite, la requérante n'est recevable à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats de ce concours qu'en tant qu'elles la déclarent non admise ;

Considérant qu'il résulte du règlement du concours 2001/2004 que, dans la classe 8 du groupe de métiers IX, l'examen comprenait deux épreuves, une épreuve en loge et une épreuve libre ; que la notation retenue par les jurys, pour délibérer sur le travail de Mme A, n'a retenu que la note de l'épreuve libre ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 et de l'arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités de l'examen que les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ne doivent pas être prises en compte, dans le seul cas où le ministre chargé de l'éducation décide que les épreuves seront organisées en deux groupes ; qu'en l'absence de cette décision, les jurys du concours un des meilleurs ouvriers de France pour la session 2001/2004 dans le groupe IX (travail de la terre et du verre), classe 8 (restauration de céramique) ne pouvaient légalement fonder les résultats de leurs délibérations sur la seule note obtenue par les candidats dans l'épreuve libre, à l'exclusion de celle obtenue dans l'épreuve en loge ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de ces délibérations en tant qu'elles la déclarent non admise ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les délibérations des jurys du concours un des meilleurs ouvriers de France pour la session 2001/2004 dans le groupe IX (métiers de la terre et du verre), classe 8 (restauration de céramique) sont annulées en tant qu'elles déclarent Mme A non admise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, au comité d'organisation des expositions du travail et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277732
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 277732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277732.20060426
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