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26/04/2006 | FRANCE | N°278324

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 278324


Vu 1°), sous le n° 278324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AKANI, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME AKANI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière SCCV du Triangle l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente co

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Vu 1°), sous le n° 278324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME AKANI, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME AKANI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière SCCV du Triangle l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché à l'enseigne Carrefour de 7 800 m², une galerie marchande de 2 300 m², une moyenne surface de 700 m² spécialisée dans la culture, un magasin de sport de 1 700 m², un magasin Mobis de 2 500 m² spécialisé dans la vente de meubles et d'appareils électroménagers ;hifi, une moyenne surface de 1 500 m² spécialisée dans l'équipement de la maison et un magasin non spécialisé non alimentaire Gifi de 1 990 m² à Abbeville (Somme) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 279357, la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION MERCURE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION MERCURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière SCCV du Triangle l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché à l'enseigne Carrefour de 7 800 m², une galerie marchande de 2 300 m², une moyenne surface de 700 m² spécialisée dans la culture, un magasin de sport de 1 700 m², un magasin Mobis de 2 500 m² spécialisé dans la vente de meubles et d'appareils électroménagers ;hifi, une moyenne surface de 1 500 m² spécialisée dans l'équipement de la maison et un magasin non spécialisé non alimentaire Gifi de 1 990 m² à Abbeville (Somme) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société civile immobilière SCCV du Triangle la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 279389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE ;PICARDIE, dont le siège social est rue de la Coopérative à Grand ;Quevilly (76120 Cedex) ; la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE ;PICARDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler de la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière SCCV du Triangle l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché à l'enseigne Carrefour de 7 800 m², une galerie marchande de 2 300 m², une moyenne surface de 700 m² spécialisée dans la culture, un magasin de sport de 1 700 m², un magasin Mobis de 2 500 m² spécialisé dans la vente de meubles et d'appareils électroménagers ;hifi, une moyenne surface de 1 500 m² spécialisée dans l'équipement de la maison et un magasin non spécialisé non alimentaire Gifi de 1 990 m² à Abbeville (Somme) ;

2°) de mettre à la charge de la société civile immobilière SCCV du Triangle la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ANONYME AKANI et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'ASSOCIATION MERCURE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME AKANI, de l'ASSOCIATION MERCURE et de la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE ;PICARDIE sont dirigées contre une même décision de la commission nationale d'équipement commercial du 15 décembre 2004 qui a accordé à la société civile immobilière SCCV du Triangle l'autorisation de créer un ensemble commercial de 19 940 m2, dont un hypermarché à l'enseigne Carrefour de 7 800 m2 dans la ZAC Baie de Somme à Abbeville (Somme) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'après la réalisation du projet, la densité en commerces alimentaires, évaluée sur la base des données démographiques incluses initialement dans la demande du pétitionnaire, sera, dans la zone de chalandise, supérieure à la densité moyenne du département, laquelle est déjà supérieure de 11 % à la moyenne nationale, d'autre part, que, le pétitionnaire a transmis de nouvelles données, dix jours avant la séance au cours de laquelle la commission nationale a statué, faisant état d'une fréquentation touristique considérablement supérieure à celle du dossier de la demande sur la base duquel avait été faite l'analyse des services instructeurs ; que, dans ces circonstances, en se bornant à mentionner, dans sa décision, que les densités devaient être relativisées par rapport à l'importance de la population touristique fréquentant la zone, sans caractériser cette importance, la commission nationale n'a pas assorti sa décision des éléments de fait permettant d'en apprécier la légalité ; que la décision attaquée ne saurait donc être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat, les sommes de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ANONYME AKANI et non compris dans les dépens et de 2 500 euros exposés au même titre par l'ASSOCIATION MERCURE, d'autre part, de la société civile immobilière SCCV du Triangle, les sommes de 2 500 euros exposés au même titre par la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE ;PICARDIE et de 2 500 euros au titre des frais semblables exposés au même titre par l'ASSOCIATION MERCURE ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées, à ce titre, par la société civile immobilière SCCV du Triangle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 15 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 2 500 euros à la SOCIETE ANONYME AKANI et 2 500 euros à l'ASSOCIATION MERCURE et la société civile immobilière SCCV du Triangle versera 2 500 euros à la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE ;PICARDIE et 2 500 euros à l'ASSOCIATION MERCURE, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière SCCV du Triangle tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME AKANI, à l'ASSOCIATION MERCURE, à la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE ;PICARDIE, à la société civile immobilière SCCV du Triangle, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278324
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 278324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278324.20060426
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