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26/04/2006 | FRANCE | N°278730

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 278730


Vu 1°/, sous le n° 278730, l'ordonnance en date du 11 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Jérémie X... A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 février 2005, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2005, présentés pour M. Y... claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret

du 30 mai 2002 le libérant de ses liens d'allégeance avec la France ;

2°) d'e...

Vu 1°/, sous le n° 278730, l'ordonnance en date du 11 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Jérémie X... A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 février 2005, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2005, présentés pour M. Y... claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 30 mai 2002 le libérant de ses liens d'allégeance avec la France ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de donner toutes instructions utiles au procureur de la République chargé de tenir l'état civil du requérant afin de supprimer la mention en marge relative à la perte de la nationalité française et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 281325, la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérémie X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours gracieux contre le décret du 30 mai 2002 le libérant de ses liens d'allégeance avec la France ;

2°) de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 278730 ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la note en délibéré produite par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 93 ;1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 278730, tend à l'annulation du décret du 30 mai 2002 par lequel M. A a été libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; que la requête enregistrée sous le n° 281325 tend à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours gracieux de M. A contre ce même décret ; que, par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 ;4 du code civil : « Perd la nationalité française le français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français » ;

Considérant que le décret du 30 mai 2002 dont M. A conteste la légalité a été pris sur sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été formulée conformément à sa volonté d'être libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; que, dès lors, les requêtes de M. A tendant à l'annulation du décret du 30 mai 2002 et de la décision du 23 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours gracieux contre ce décret, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; qu'il s'en suit que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérémie X... A au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - PERTE DE LA NATIONALITÉ - DÉCRET LIBÉRANT UN CITOYEN FRANÇAIS DE SES LIENS D'ALLÉGEANCE AVEC LA FRANCE - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR EXERCÉ PAR L'INTÉRESSÉ - IRRECEVABILITÉ - CONDITIONS.

26-01-01-015 Un décret, pris sur la demande d'un citoyen français, et libérant ce dernier de ses liens d'allégeance avec la France, ne peut être attaqué par lui par la voie du recours en excès de pouvoir. Eu égard à l'importance de la décision en cause, le Conseil d'Etat ne prononce toutefois une irrecevabilité qu'après avoir vérifié l'existence de la demande et l'absence de vice de consentement affectant cette dernière.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - CITOYEN ATTAQUANT LE DÉCRET LE LIBÉRANT DE SES LIENS D'ALLÉGEANCE AVEC LA FRANCE - CONDITIONS.

54-01-04-01 Un décret, pris sur la demande d'un citoyen français, et libérant ce dernier de ses liens d'allégeance avec la France, ne peut être attaqué par lui par la voie du recours en excès de pouvoir. Eu égard à l'importance de la décision en cause, le Conseil d'Etat ne prononce toutefois une irrecevabilité qu'après avoir vérifié l'existence de la demande et l'absence de vice de consentement affectant cette dernière.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 2006, n° 278730
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278730
Numéro NOR : CETATEXT000008239639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-26;278730 ?
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