Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2005 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session 2005 du concours externe de conservateur territorial de bibliothèques au motif qu'il avait, dans son dossier de candidature, fait un choix de langue vivante identique pour la troisième épreuve d'admissibilité et la deuxième épreuve d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 10 février 2005, M. A a présenté auprès du centre national de la fonction publique territoriale une demande d'inscription à la session 2005 du concours externe de conservateur de bibliothèque, pour lequel la clôture des inscriptions avait été fixée au 25 février 2005 ; que, par lettre du 5 avril 2005, le centre national de la fonction publique territoriale a informé M. A que sa candidature au concours externe était rejetée, au motif qu'il avait choisi la même langue pour la troisième épreuve d'admissibilité et la deuxième épreuve d'admission du concours externe ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. A a choisi, pour la deuxième épreuve d'admission, non pas une épreuve de langue, mais un résumé et commentaire d'un texte à caractère administratif ; que de ce fait, la décision du 5 avril 2005 attaquée repose sur une erreur matérielle ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 5 avril 2005 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'admission à concourir de M. A à la session 2005 du concours externe de conservateur de bibliothèque est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.