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26/04/2006 | FRANCE | N°280023

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 280023


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 avril et 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 22 octobre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radi

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de just...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 avril et 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 22 octobre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'association Réseau des émetteurs francais -Union francaise des radioamateurs,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ; que M. A demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 22 octobre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision du 22 décembre 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Considérant que si M. A invoque, en premier lieu, la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de la loi du 5 juin 1962 autorisant la ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Genève le 21 décembre 1959 ainsi que celle des recommandations TR-61-01 et TR-62-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat, en se prononçant sur la légalité de l'arrêté litigieux au regard des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables, a porté une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que si M. A soutient en second lieu que l'intervention du « Réseau des émetteurs français - Union française des radioamateurs (REF-Union) » ne pouvait être admise dès lors que l'avocat représentant ladite association n'avait pas justifié de son mandat, il n'invoque sur ce point aucune erreur matérielle de nature à entraîner la rectification de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions de l'association « Réseau des émetteurs français - Union française des radioamateurs (REF-Union) » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'association de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête à fin de rectification d'erreur matérielle de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'association « Réseau des émetteurs français - Union française des radioamateurs (REF-Union) » la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à l'Autorité de régulation des télécommunications, au « Réseau des émetteurs français - Union française des radioamateurs (REF-Union) » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280023
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 280023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280023.20060426
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