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26/04/2006 | FRANCE | N°280889

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 avril 2006, 280889


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, BP 505 à Crest (26401 cedex), représentée par son administrateur ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 mai 2005 autorisant jusqu'au 15 juin 2005 l'abattage d'un loup dans le département de l'Isère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, BP 505 à Crest (26401 cedex), représentée par son administrateur ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 mai 2005 autorisant jusqu'au 15 juin 2005 l'abattage d'un loup dans le département de l'Isère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 211-1 et R. 211-2 du code de l'environnement, aujourd'hui R. 411-1 et R. 411-2, la liste des espèces animales protégées est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature ; que l'article 3 ter de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, pris en application de ces dispositions, fait figurer le loup parmi les espèces protégées depuis sa modification par un arrêté du 10 octobre 1996 ; que, toutefois, le second alinéa du même article dispose : « (…) à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle, une autorisation de capture ou d'enlèvement peut être accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail, ou dans l'intérêt de la sécurité publique, ou pour assurer la conservation de l'espèce elle-même » ;

Considérant que l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 19 mai 2005 autorisant jusqu'au 15 juin 2005, sur le fondement des dispositions rappelées plus haut, l'abattage d'un loup dans le département de l'Isère ; qu'elle soutient, à l'appui de sa requête, que les conditions dans lesquelles le Conseil national de la protection de la nature a été consulté sur le projet d'arrêté, par application de l'article R. 211-2 du code de l'environnement et du second alinéa de l'article 3 ter de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, ont été irrégulières ;

Considérant que, sollicité par le ministre de l'écologie et du développement durable, M. A, vice-président de la commission faune du Conseil national de la protection de la nature, a donné le 19 mai 2005 un avis favorable à l'opération d'abattage contestée ; que si l'article R. 251-16 du code de l'environnement prévoit que le comité permanent constitué au sein du Conseil national de la protection de la nature « peut recevoir délégation du Conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier » et que « ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du Conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1 qui lui en rendent compte régulièrement », il n'est pas soutenu par le ministre que le comité permanent avait reçu délégation du Conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier comme le prévoit l'article R. 251-16 précité, ni, en tout état de cause, qu'il avait, comme les dispositions de cet article le rendent possible, délégué à M. A le pouvoir de donner un avis au ministre sur certaines affaires courantes ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'association de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté interministériel du 19 mai 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280889
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 280889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280889.20060426
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