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26/04/2006 | FRANCE | N°281006

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 281006


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne ;Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1380 du 31 mars 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005, par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard a refusé de l'exempter du tour de garde ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au

titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne ;Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1380 du 31 mars 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005, par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard a refusé de l'exempter du tour de garde ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre ;Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 733 du code de la santé publique alors en vigueur : Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'en estimant, d'une part, que les éléments dont faisait état la requérante ne permettaient pas d'établir que son état de santé était incompatible avec sa participation au tour de garde et, d'autre part, que les conditions d'exercice de la médecine par Mme A, dont la pratique est depuis de nombreuses années tournées exclusivement vers l'homéopathie, la psychothérapie et la médecine tropicale, n'étaient pas de nature à justifier qu'elle soit exemptée du tour de garde, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci ;dessus du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'exempter de l'obligation de participer au tour de garde ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne ;Marie A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281006
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 281006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281006.20060426
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