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26/04/2006 | FRANCE | N°281407

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 281407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2005 et 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Biagio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 22 février 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990

;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2005 et 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Biagio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 22 février 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927, modifiée ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué vise la demande du Gouvernement italien, en date du 27 décembre 2002, tendant à l'extension de l'extradition du requérant, sur le fondement d'une ordonnance d'application de mesure de prévention décernée le 20 décembre 2001 par le juge pour les enquêtes préliminaires près le tribunal ordinaire de Milan pour des faits d'homicides, recel et port d'arme prohibé ; qu'il vise également l'avis favorable, en date du 25 juin 2003, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 1er octobre 2003 rejetant le pourvoi formé contre cet avis, ainsi que les textes applicables ; que le décret mentionne que les faits répondent aux exigences des stipulations de l'article 61 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extension, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ; qu'ainsi, le décret est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extension de l'extradition a été sollicitée et dont M. A se serait rendu coupable les 16 juillet 1988, 24 février 1989 et 19 décembre 1992, sont constitutifs, en ce qui concerne les atteintes à la personne, d'assassinats et de complicités d'assassinats en droit français ; que le délai de prescription de l'action publique à l'égard de tels faits est de vingt ans en droit italien et de dix ans, à compter du jour où le crime a été commis, en droit français ;

Considérant qu'en vertu des articles 160 et 161 du code pénal italien, la prescription est interrompue, à l'égard de tous les prévenus, par l'interrogatoire, à quelque étape de la procédure, de toute autre personne poursuivie pour les mêmes faits que ceux pour lesquels la demande d'extradition a été présentée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de l'action publique engagée à l'encontre de M. A a été interrompu, conformément au droit italien, par des interrogatoires menés par des magistrats de personnes poursuivies comme coauteurs ou complices des infractions sus-rappelées, menés entre le 9 octobre 1995 et le 7 juillet 1997, ainsi que par l'ordonnance d'application de mesure de prévention précitée du 20 décembre 2001 ; que, dès lors, l'action publique concernant les infractions faisant l'objet de la demande d'extension de l'extradition de M. A n'était pas prescrite en droit français à la date de la réception de cette demande par les autorités françaises, le 27 décembre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué répond aux exigences de l'article 14 de la convention européenne d'extradition, relatif à la règle de la spécialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Biagio A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281407
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 281407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281407.20060426
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