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26/04/2006 | FRANCE | N°281685

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 281685


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Maupas l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Moustajon (Haute ;Garonne) un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage à l'enseigne Logimarché d'un

e surface de vente de 1 800 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Maupas l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Moustajon (Haute ;Garonne) un magasin spécialisé dans la vente d'articles de bricolage et de jardinage à l'enseigne Logimarché d'une surface de vente de 1 800 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Maupas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 accordant à la SCI Maupas l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Moustajon (Haute-Garonne) un magasin de détail spécialisé dans le bricolage et le jardinage à l'enseigne Logimarché d'une surface de vente de 1 800 m² ;

Sur les interventions :

Considérant que la société Pradel Horticulture, qui exploite une jardinerie à proximité du lieu d'implantation du projet autorisé par la décision attaquée, a intérêt à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; qu'en revanche M. A, qui exploite à Bagnères ;de ;Luchon un magasin sous l'enseigne A Vidéoshop, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, si la requérante soutient que le dossier du pétitionnaire comporte des insuffisances ou des inexactitudes relatives à la délimitation de la zone de chalandise ou au recensement de l'offre commerciale, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial, qui a tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition, en particulier par les services de l'Etat chargés de l'instruction de la demande, a pu légalement apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'en l'espèce, la densité commerciale de la zone de chalandise de Moustajon en commerces de bricolage et jardinerie serait, après la réalisation du projet, supérieure aux moyennes nationale et départementale ; que, dans ces conditions, la réalisation du projet de la SCI Maupas est de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la zone de chalandise ne comporte qu'un seul magasin comparable au projet, lequel est situé dans une zone rurale et montagneuse, que, d'autre part, bien que la zone de chalandise connaisse un déclin démographique, la population y réside majoritairement dans une habitation individuelle et de nombreuses résidences secondaires y sont recensées, et elle connaît un doublement au cours de la période estivale, qu'enfin, la réalisation du projet entraînera la création de huit emplois, une modernisation des équipements commerciaux, un rééquilibrage des conditions d'exercice de la concurrence, une amélioration du confort d'achat et un freinage de l'évasion commerciale en dehors de la zone de chalandise ; qu'eu égard à ces effets positifs, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une inexacte application des principes définis par les dispositions rappelées ci ;dessus, en délivrant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Maupas, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à la charge de la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE, à verser à la SCI Maupas ; que la société Pradel Horticulture et M. A, intervenants, n'étant pas parties à l'instance, leurs conclusions, ainsi que celles de la SCI Maupas les concernant, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Pradel Horticulture est admise.

Article 2 : L'intervention de M. A n'est pas admise.

Article 3 : La requête de la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE est rejetée.

Article 4 : La SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE versera une somme de 2 000 euros à la SCI Maupas au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI Maupas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOP DISTRIBUTION BRICOLAGE, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société Maupas, à la société Pradel Horticulture et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281685
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 281685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281685.20060426
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