La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°281705

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 281705


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 avril 2005 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 27 octobre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis la requête tendant elle ;même à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 23 déce

mbre 2003 par laquelle le président de la 9ème sous-section de l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 avril 2005 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 27 octobre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis la requête tendant elle ;même à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 23 décembre 2003 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : le recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale ; qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a demandé l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; que M. A a présenté le 29 novembre 2002 un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème sous-section n'a pas admis ce pourvoi ; qu'en application des textes précités, desquels il résulte qu'un recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale, le président de la 9ème sous-section a rejeté par ordonnance du 23 décembre 2003 ce recours en rectification d'erreur matérielle, qui n'était pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le nouveau recours en rectification d'erreur matérielle formé par le requérant contre cette dernière ordonnance a été rejeté, pour le même motif, par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 octobre 2004 ; que le recours en rectification d'erreur matérielle formé contre cette dernière décision par M. A a été rejeté, de même, par une ordonnance du président de la 8ème sous-section en date du 4 avril 2005 ; que M. A forme, à l'encontre de cette dernière ordonnance, un nouveau recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de justice administrative précitées que les pourvois en cassation doivent être présentés par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dès lors qu'ils concernent, comme en l'espèce, une matière qu'aucun texte ne dispense du ministère d'avocat ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision de ne pas admettre de tels pourvois doit également être présenté par le ministère d'un avocat ; que la requête dirigée contre l'arrêt du 10 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris constituait un pourvoi en cassation et qu'ainsi, les recours en rectification d'erreur matérielle susmentionnés ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient le requérant, comme des recours en excès de pouvoir ; qu'il en résulte que ces recours et, par voie de conséquence, la présente requête devaient être présentés par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête, M. A ne l'a pas régularisée dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 200 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 200 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281705
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 281705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281705.20060426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award