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27/04/2006 | FRANCE | N°282133

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 avril 2006, 282133


Vu l'ordonnance du 30 juin 2005, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Lydie A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 juillet 2002 et le 7 mai 2005, présentés par Mme A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2

002 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Bourgogn...

Vu l'ordonnance du 30 juin 2005, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Lydie A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 juillet 2002 et le 7 mai 2005, présentés par Mme A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2002 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Bourgogne a rejeté sa candidature au recrutement de professeur associé pour l'année universitaire 2002 ;2003 sur le poste n° PR 0242 en biologie végétale ;

2°) lui accorde réparation des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 : Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de même catégorie, sur la proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. / La commission et le conseil d'administration siègent en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa candidature au poste de professeur associé à temps plein n° 0242 (biologie végétale) ouvert au recrutement pour l'année universitaire 2002 ;2003 par l'université de Bourgogne ; que, dans sa séance du 14 juin 2002, la commission de spécialistes de la 66ème section a proposé trois candidats pour ce poste et classé Mme A en premier rang ; que, lors de sa réunion du 14 juin 2002, le conseil d'administration de l'université s'est borné à demander à l'unité de formation et de recherche sciences de la vie sa position sur l'occupation de l'emploi en cause avant de procéder au recrutement sans formuler d'avis sur les candidats proposés par la commission de spécialistes ; que, par une lettre du 26 juin 2002 le président de l'université de Bourgogne a informé Mme A que le conseil d'administration de cette université avait invalidé la procédure de recrutement et qu'aucun des candidats proposés par la commission ne serait nommé professeur associé sur ce poste ;

Considérant que le conseil d'administration, seulement chargé d'émettre un avis, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985, ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, mettre un terme à la procédure de recrutement au seul motif qu'il entendait préalablement recueillir l'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche des sciences de la vie, alors que la consultation de ce conseil n'est prévue par aucun texte ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens, Mme A n'a pas régularisé ses conclusions à fins pécuniaires présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer l'intégration de Mme A comme professeur des universités dans une université autre que celle de Bourgogne :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision du 14 juin 2002 du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, a pour effet de saisir à nouveau cette instance de l'examen de la candidature de Mme A à un poste de professeur associé, son exécution n'implique pas que l'administration prononce la nomination de Mme A comme professeur des universités ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 juin 2002 du conseil d'administration de l'université de Bourgogne est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydie A, à l'université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282133
Date de la décision : 27/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2006, n° 282133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282133.20060427
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