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27/04/2006 | FRANCE | N°282377

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2006, 282377


Vu 1°), sous le n° 282377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'

exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 22 ...

Vu 1°), sous le n° 282377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 22 avril 2005 et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation de le réintégrer, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de cette allocation ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution des décisions attaquées et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa réintégration et de lui allouer, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond, le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 284023, la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à compter du 22 avril 2005 et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation de le réintégrer, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de cette allocation ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution des décisions attaquées, d'enjoindre au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa réintégration et de lui allouer, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond, le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre deux ordonnances, l'une, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 1er juillet 2005, l'autre, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 2005, rejetant les mêmes demandes tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de lui attribuer le bénéfice de cette allocation ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 1er juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du contrat du 8 mai 2004 liant M. A à l'Etat, que celui-ci était affecté à l'école active bilingue Monceau de Paris, en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé, dans la discipline éducation musicale et chant choral ;

Considérant que, pour s'estimer incompétent pour statuer sur la demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que les enseignements dont l'intéressé avait la charge, étaient dispensés dans des locaux annexes de l'école active bilingue Monceau de Paris, situés à Meudon-la-Forêt, dans le département des Hauts-de-Seine, en a déduit que ces locaux devaient être regardés comme le lieu d'affectation de M. A ; qu'en statuant ainsi, alors que de telles modalités matérielles d'organisation de l'enseignement sont sans influence sur la détermination du lieu d'affectation administrative de l'enseignant, qui est en l'espèce situé à Paris, siège de son employeur, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2005 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, M. A soutient que cette sanction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le recteur d'avoir respecté les dispositions de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'en tout état de cause, la sanction est manifestement disproportionnée ; qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2005 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de retour à l'emploi, M. A soutient qu'elle émane d'une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que, si son contrat avec l'Etat est seulement suspendu, il se trouve toutefois privé d'emploi en raison de la rupture du contrat le liant à l'établissement où il était affecté ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de leur exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 15 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles :

Considérant que les conclusions de la requête n° 284023 de M. A dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à la suspension des mêmes décisions que celles sur lesquelles il vient d'être statué sous le n° 282377 n'ont plus d'objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. FRISSON, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 284023.

Article 2 : L'ordonnance du 1er juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 282377 et la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - LITIGES D'ORDRE INDIVIDUEL INTÉRESSANT LES AGENTS DE L'ETAT (ART - R - 312-12 DU CJA) - CRITÈRE - LIEU D'AFFECTATION - NOTION.

17-05-01-02 Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - LITIGES D'ORDRE INDIVIDUEL INTÉRESSANT LES AGENTS DE L'ETAT (ART - R - 312-12 DU CJA) - CRITÈRE - LIEU D'AFFECTATION - NOTION.

36-13-01-01 Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2006, n° 282377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282377
Numéro NOR : CETATEXT000008244392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-27;282377 ?
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