La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°262819

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 262819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X..., dont le siège est ... ; l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 du préfet de Paris plaçan

t hors contrat d'association une classe de terminale baccalauréat inter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X..., dont le siège est ... ; l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 du préfet de Paris plaçant hors contrat d'association une classe de terminale baccalauréat international et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignements privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, (…)/ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public (…) ; que selon l'article 3 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé : Les classes sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique ;

Considérant qu'un contrat d'association à l'enseignement public a été conclu le 27 juin 1987 sur le fondement des dispositions précitées entre l'Etat, d'une part, et l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X..., d'autre part ; que ce contrat, conclu initialement pour dix-huit classes de second cycle, a été successivement modifié par plusieurs avenants ; que par un douzième avenant en date du 7 août 1997, le secteur pédagogique placé sous contrat d'association a été modifié pour y inclure notamment une classe de terminale dite de préparation au baccalauréat international ; que le 10 mai 2000, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, a placé hors contrat d'association cette classe de terminale ; que, par un jugement du 28 juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a rejeté au fond la demande de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé à son encontre ; que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé irrecevable sa demande de première instance et, par suite, confirmé le dispositif de rejet du tribunal administratif ;

Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, la décision qui exclut une classe d'un contrat d'association à l'enseignement public peut, comme le refus de signature initiale d'un tel contrat ou d'un avenant, faire l'objet d'une demande d'annulation devant le juge administratif ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que cette décision n'était pas détachable des conditions d'exécution du contrat passé entre l'Etat et l'établissement d'enseignement privé en cause et que, par suite, ce dernier n'était pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser par ses décisions du 10 mai 2000 et 24 mai 2001 à l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... le placement sous contrat d'association, au même titre que les autres classes de terminale de cet établissement, d'une classe particulière dite de préparation au baccalauréat internationalqui y était précédemment incluse, le préfet de Paris s'est fondé sur ce que cette classe sous contrat ne dispense pas les programmes de l'enseignement public mais prépare les élèves à un diplôme non équivalent au baccalauréat français ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 imposent aux établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association de dispenser un enseignement, dans les classes faisant l'objet du contrat, selon les règles et les programmes de l'enseignement public ; que le caractère propre de ces établissements, garanti par l'article L. 442 ;1 du même code, ne permet pas de déroger à cette règle ;

Considérant que les programmes mis en oeuvre par l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... dans la classe de terminale en cause sont élaborés en vue de la préparation aux épreuves du baccalauréat international de Genève, dont l'organisation obéit à des règles différentes de celles applicables au baccalauréat français ; que si, à l'appui de sa thèse selon laquelle les enseignements dispensés permettraient, par le jeu d'options, de se préparer aux épreuve du baccalauréat français, l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... a produit un document comparant ses propres programmes avec ceux de l'enseignement public, il ne ressort ni de cette production, dès lors qu'elle n'indique pas les horaires consacrés à chacune des matières, ni des autres pièces du dossier, que chacun des élèves de la classe en cause reçoit effectivement un enseignement conforme à l'un des programmes officiels français des classes de terminale ; que, d'ailleurs, l'administration affirme sans être contredite que les élèves inscrits dans cette classe ne sont généralement pas inscrits aux épreuves du baccalauréat français ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que, dès lors, qu'il n'est pas allégué qu'une dérogation ait été accordée, ni même demandée, le préfet ait commis une erreur d'appréciation en estimant que le programme d'enseignement de la classe de terminale de baccalauréat international de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... ne répondait pas à la condition posée par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

Considérant enfin que l'école soutient que dans l'hypothèse ou l'article L. 442-5 du code de l'éducation serait interprété comme imposant une conformité de l'enseignement dispensé aux programmes et horaires suivis dans l'enseignement public, il devrait être écarté comme incompatible avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 2 de son premier protocole additionnel garantissant respectivement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit à l'instruction ; que toutefois, et en tout état de cause, la règle selon laquelle ne peuvent bénéficier d'un contrat d'association à l'enseignement public et, par suite, d'un financement par l'Etat, que les classes dans lesquelles sont appliqués les programmes de l'enseignement public ne porte atteinte, par elle-même, à aucun des droits et à aucune des libertés que ces stipulations ont pour objet de protéger ; que si l'école requérante invoque également une méconnaissance du droit communautaire en matière de reconnaissance réciproque des diplômes et de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, ces arguments sont, en l'espèce, inopérants s'agissant seulement de la fixation de règles d'enseignement communes pour les établissements d'enseignement secondaire bénéficiant de fonds publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE ACTIVE BILINGUE JEANNINE X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS - DÉCISION AUTORISANT OU REFUSANT LE PLACEMENT D'UNE CLASSE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - A) ACTE DÉTACHABLE DES CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT PASSÉ ENTRE L'ETAT ET L'ÉTABLISSEMENT - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR [RJ1] - B) CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL (SOL - IMPL - ) - C) CRITÈRES D'APPRÉCIATION DU RESPECT DES PROGRAMMES (ART - L - 442-5 DU CODE DE L'ÉDUCATION).

30-02-07 a) Eu égard à son objet et à ses effets, la décision qui exclut une classe d'un contrat d'association à l'enseignement public peut, comme le refus de signature initiale d'un tel contrat ou d'un avenant, faire l'objet d'une demande d'annulation devant le juge administratif. Il suit de là qu'une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en estimant que cette décision n'est pas détachable des conditions d'exécution du contrat passé entre l'Etat et l'établissement d'enseignement privé en cause et que, par suite, ce dernier n'est pas recevable à en demander l'annulation.,,b) Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet pour refuser le placement d'une classe sous contrat d'association au motif que les programmes enseignés ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.,,c) Les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 imposent aux établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association de dispenser un enseignement, dans les classes faisant l'objet du contrat, selon les règles et les programmes de l'enseignement public. Le caractère propre de ces établissements, garanti par l'article L. 442-1 du même code, ne permet pas de déroger à cette règle. Un préfet ne commet pas d'erreur d'appréciation en estimant que les programmes d'enseignement d'une classe de terminale de baccalauréat international d'un tel établissement ne répondent pas à la condition posée par l'article L. 442-5 du code de l'éducation dès lors que ces programmes sont élaborés en vue de la préparation aux épreuves du baccalauréat international de Genève, dont l'organisation obéit à des règles différentes de celles applicables au baccalauréat français, et ne permettent pas de s'assurer que chacun des élèves de la classe en cause reçoit effectivement un enseignement conforme à l'un des programmes officiels français des classes de terminale.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉCISION AUTORISANT OU REFUSANT LE PLACEMENT D'UNE CLASSE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - ACTE DÉTACHABLE DES CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT PASSÉ ENTRE L'ETAT ET L'ÉTABLISSEMENT PRIVÉ EN CAUSE [RJ1].

54-01-01-01 Eu égard à son objet et à ses effets, la décision qui exclut une classe d'un contrat d'association à l'enseignement public peut, comme le refus de signature initiale d'un tel contrat ou d'un avenant, faire l'objet d'une demande d'annulation devant le juge administratif. Il suit de là qu'une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en estimant que cette décision n'est pas détachable des conditions d'exécution du contrat passé entre l'Etat et l'établissement d'enseignement privé en cause et que, par suite, ce dernier n'est pas recevable à en demander l'annulation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - DÉCISION AUTORISANT OU REFUSANT LE PLACEMENT SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION D'UNE CLASSE D'UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT (ART - L - 442-5 DU CODE DE L'ÉDUCATION) (SOL - IMPL - ).

54-07-02-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet pour refuser le placement sous contrat d'association d'une classe d'un établissement privé sous contrat au motif que les programmes enseignés ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 12 février 1988, Ministre de l'éducation nationale c/ Association des amis de l'école Saint-Sulpice, p. 62.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2006, n° 262819
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262819
Numéro NOR : CETATEXT000008221146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-28;262819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award