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28/04/2006 | FRANCE | N°264042

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 28 avril 2006, 264042


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A... C...B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A... C...B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 7-5, résultant de l'article 12 du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 13 août 2003 par le préfet de police de Paris, M. A...C...B...fait valoir, par voie d'exception, l'irrégularité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 avril 2003 en l'absence d'avis du chef du service médical de la préfecture de police de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait invoqué, lors de sa demande, des troubles dépressifs en produisant notamment un certificat médical signé le 20 décembre 2002 par un chef de service d'un établissement hospitalier attestant que son état de santé nécessitait la poursuite de son séjour en France afin de continuer le traitement entrepris dans ce service ; qu'au vu de cette pièce le PREFET DE POLICE était tenu de recueillir l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 13 août 2003 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. A... C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 264042
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR. - DEMANDES FORMÉES À RAISON DE L'ÉTAT DE SANTÉ DU DEMANDEUR (ART. 12 BIS 11° DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DEVENU L'ARTICLE L. 313-3 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS) - OBLIGATIONS IMPARTIES AU PRÉFET PRÉALABLEMENT À SA DÉCISION - AVIS MÉDICAL (ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 1999) - CONDITION - PRÉSENTATION D'ÉLÉMENTS SUFFISAMMENT PRÉCIS SUR LA NATURE ET LA GRAVITÉ DES TROUBLES DONT SOUFFRE LE DEMANDEUR.

335-01-02-01 Il résulte des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 264042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264042.20060428
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