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28/04/2006 | FRANCE | N°264352

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 264352


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... A ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... A ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République islamique de Mauritanie, ne justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 8 décembre 2003, le procureur de la République de Versailles a sursis au mariage de M. A avec une ressortissante française ; que, sur instructions du même procureur, les autorités de police ont procédé à une enquête sur la réalité de l'intention matrimoniale de l'intéressé ; que c'est à l'occasion des déclarations de M. A effectuées devant l'officier de police judiciaire au commissariat de Guyancourt (Yvelines), le 5 janvier 2004, que l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé a été constatée et que les autorités de police en ont informé, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le même jour ; qu'en prenant, le 6 janvier suivant, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A, le PREFET DES YVELINES a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire et non pas contrecarrer son mariage ; que la mesure de reconduite à la frontière concernant M. A n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er septembre 2003, le PREFET DES YVELINES a donné à M. X..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lui permettant de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu de délégation de signature manque en fait ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'il devait se marier avec une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage ; que ni M. A ni la personne avec laquelle il devait contracter cette union n'étaient d'accord sur la date et le lieu exact de leur rencontre, ni sur les endroits et la fréquence de leurs entrevues, ni sur l'identité de la personne subvenant à leurs besoins ; qu'aucune des deux parties ne connaissait la famille de l'autre ; que le procureur de la République de Versailles a pris, le 7 janvier 2004, un acte d'opposition à mariage ; qu'à supposer levée cette opposition, les deux parties, si elles persistent dans leur projet, conservent la possibilité de se marier, soit en Mauritanie, soit en France, si M. A y revient en situation régulière ; que si M. A soutient que la personne qu'il disait vouloir épouser était enceinte au moment où l'arrêté attaqué a été pris, il ne l'établit pas ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A se borne à évoquer les risques courus dans son pays d'origine sans apporter de précisions et invoque la qualité de réfugié accordée à ses père et oncle sans en apporter la preuve ; que, par suite, la décision fixant la République islamique de Mauritanie comme pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles par M. A et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2004 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Z... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264352
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 264352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264352.20060428
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