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28/04/2006 | FRANCE | N°268456

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 268456


Vu l'ordonnance du 7 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 321 ;1 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE BNP PARIBAS ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BNP PARIBAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE BNP PARIBAS demande au Conseil d'Etat :<

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1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le tribun...

Vu l'ordonnance du 7 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 321 ;1 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE BNP PARIBAS ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BNP PARIBAS, dont le siège est ... ; la SOCIETE BNP PARIBAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi sur renvoi du tribunal de grande instance de Rouen de l'appréciation de la légalité de la délibération du 8 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Grand-Couronne a accordé sa garantie pour l'ouverture de crédit consentie par cette banque à la SEM Stade nautique X... Jany, a jugé que cette décision était illégale ;

2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 3 000 euros hors taxes par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE BNP PARIBAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Grand-Couronne,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme son conseil municipal l'y avait autorisé par délibération du 8 juin 1994, le maire de Grand-Couronne a signé le 21 juin 1994 un contrat accordant la caution de la commune aux dettes que la société d'économie mixte Stade Nautique X... Jany pourrait contracter vis à vis de la Banque nationale de Paris (BNP) dans le cadre d'une ligne de crédit de 3 millions de Francs ouverte le même jour par cette banque au bénéfice de cette société ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société, la commune a refusé d'honorer son engagement de caution, dont elle soutenait qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, aujourd'hui codifiées à l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales ; que, sur question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Rouen, le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué du 12 décembre 2003, déclaré cette délibération illégale ;

Sur la légalité de la délibération du 8 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération déclarée illégale : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe. Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte aux communes d'accorder leur garantie ou leur cautionnement à des personnes de droit privé ne concerne que les seuls emprunts auxquels sont applicables les ratios précités, à l'exclusion de toute autre opération de crédit ;

Considérant que la nature même du droit de tirage impliqué par l'ouverture d'une ligne de crédit exclut l'établissement d'un tableau d'amortissement définissant des annuités de remboursement et par voie de conséquence, l'application des ratios précités, alors même que le contrat prévoyait en l'espèce un calendrier de réduction progressive des plafonds d'ouverture de crédit ; qu'il suit de là qu'une telle ouverture de crédit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 susvisée ; que, par suite, la SOCIETE BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré cette délibération illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis une quelconque somme à ce titre à la charge de la commune de Grand-Couronne ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros que demande la commune de Grand ;Couronne au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE BNP PARIBAS est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SOCIETE BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros que demande la commune de Grand-Couronne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BNP PARIBAS, à la commune de Grand-Couronne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268456
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

135-01-06-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES. - AIDES. - GARANTIES D'EMPRUNT - CONDITIONS (ART. 6-I DE LA LOI N°82-213 DU 2 MARS 1982 MODIFIÉE) - EXCLUSION - GARANTIE ACCORDÉE DANS LE CAS DE L'OUVERTURE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT [RJ1].

135-01-06-01 Il résulte du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération déclarée illégale, que la faculté ouverte aux communes d'accorder leur garantie ou leur cautionnement à des personnes de droit privé ne concerne que les seuls emprunts auxquels sont applicables les ratios énumérés par ces dispositions, à l'exclusion de toute autre opération de crédit. La nature même du droit de tirage impliqué par l'ouverture d'une ligne de crédit exclut l'établissement d'un tableau d'amortissement définissant des annuités de remboursement et par voie de conséquence, l'application des ratios susmentionnés, alors même que le contrat prévoirait un calendrier de réduction progressive des plafonds d'ouverture de crédit. Il suit de là qu'une telle ouverture de crédit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 janvier 1995, Ville de Saint-Denis, p. 34.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 268456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268456.20060428
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