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28/04/2006 | FRANCE | N°269103

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 269103


Vu, 1°) sous le n° 269103 la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS (AGPM) dont le siège est situé ..., le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS (SEPROMA), dont le siège est situé ... et la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO (FNPSM) dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du

25 mai 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentati...

Vu, 1°) sous le n° 269103 la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS (AGPM) dont le siège est situé ..., le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS (SEPROMA), dont le siège est situé ... et la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO (FNPSM) dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé du retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique dénommé Gaucho contenant de l'imidaclopride pour l'usage relatif aux traitements de semences de maïs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 269109, la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BAYER X... FRANCE, dont le siège est situé ... (69266) ; la SOCIETE BAYER X... FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé le retrait du Gaucho sur l'usage maïs traitement de semences ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3°) sous le n° 269686, la requête enregistrée le 8 juillet 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BAYER X... FRANCE ; la SOCIETE BAYER X... FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé de suspendre l'usage du Gaucho (imidaclopride) pour le traitement des semences de maïs, jusqu'à ce que la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE intervienne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 4°) sous le n° 269722, la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS, dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé du retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique dénommé Gaucho contenant de l'imidaclopride pour l'usage maïs traitement de semences ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 5°) sous le n° 269959, la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BAYER X... FRANCE, dont le siège est ... (69266) ; la SOCIETE BAYER X... FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit dénommé Gaucho pour tous les usages maïs : maïs traitement de semences oscinie, maïs traitement de semences taupins, maïs traitement de semences pucerons, maïs traitement de semences cicadelles, jusqu'à ce que la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CE intervienne et a retiré les décisions datées des 25 mai 2004 et 30 juin 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 6°) sous le n° 270004 la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS, dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a décidé du retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique dénommé Gaucho contenant de l'imidaclopride pour l'usage maïs traitement de semences ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu enregistrées le 27 mars 2006, les notes en délibéré présentées pour la SOCIETE BAYER X... FRANCE ;

Vu la directive 91/414/CE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 février 1975 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et autres et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE BAYER X... FRANCE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, du SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS (SEPROMA), de la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO (FNPSMS) et de la SOCIETE BAYER X... FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que, par une décision rendue le 31 mars 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus précédemment opposé à la demande de l'Union nationale de l'apiculture française d'abroger l'autorisation de mise sur le marché délivrée au produit dénommé gaucho fabriqué par la SOCIETE BAYER X... FRANCE pour les usages relatifs au maïs ; que la même décision a enjoint au ministre de l'agriculture de se prononcer à nouveau sur cette demande ; qu'au vu notamment d'un avis de la commission d'étude de la toxicité des produits anti-parasitaires à usage agricole en date du 12 mai 2004, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a abrogé l'autorisation de mise sur le marché du gaucho pour les semences de maïs, jusqu'à l'intervention de la décision communautaire d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414 CE, par une décision du 25 mai 2004, à laquelle il a ensuite substitué une décision du 30 juin 2004 puis, en dernier lieu, une décision du 12 juillet 2004 ;

Sur les décisions du 25 mai et du 30 juin 2004 :

Considérant que les décisions du 25 mai et du 30 juin 2004 ont été retirées ; que ces retraits n'ont pas été contestés et sont ainsi devenus définitifs ; que, dans ces circonstances, et quelles qu'aient pu être les mesures prises pour leur application, les conclusions qui tendent à leur annulation sont devenues sans objet ; que seules les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 conservent un objet ;

Sur la légalité externe de la décision du 12 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du III de l'article L. 253-1 du code rural, selon lesquelles les mesures restrictives à la commercialisation de certains produits sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, concernent des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ; qu'en revanche, d'après l'article R. 253-46 du même code, le ministre de l'agriculture peut, sous sa seule signature, accorder ou retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision en cause qui énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a été prise et se réfère au procès verbal de séance du 12 mai 2004 de la commission d'étude de la toxicité, est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne résulte en particulier d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que les auteurs de cette décision ou de cet avis auraient été tenus de répondre point par point à l'argumentation soulevée par la société titulaire de l'autorisation dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par l'administration ; qu'ainsi, la décision du 12 juillet 2004 était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de cette décision, le ministre a, par lettre du 9 mars 2004, averti la SOCIETE BAYER X... FRANCE qu'il envisageait de procéder à un réexamen de l'autorisation et a laissé à cette entreprise un délai de quinze jours pour produire ses observations ; qu'il ne résulte pas des termes de l'article 30 de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié que le ministre qui, au vu des informations à sa disposition, envisageait d'abroger l'autorisation aurait été tenu de notifier à l'entreprise des éléments de nature à lui permettre de se mettre en conformité avec les exigences requises ; que contrairement à ce qui est soutenu, le délai imparti à la SOCIETE BAYER, qui a d'ailleurs produit ses observations, n'a pas été trop bref ; qu'enfin, il n'existait pas d'obligation d'engager une procédure contradictoire à l'égard de l'Association générale des producteurs de maïs et des autres requérants qui n'avaient pas la qualité de titulaires de l'autorisation ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration qui, sans y être tenue par un texte, a consulté la commission d'étude de la toxicité avant l'intervention de la décision attaquée, devait procéder à cette formalité de façon régulière, il résulte du procès verbal de la séance tenue par cette commission le 12 mai 2004 que la composition de cet organisme était régulière et que le quorum était atteint ; que les dispositions de l'article R. 253-38 du code rural n'étant applicables qu'à la seule procédure de délivrance des autorisations de mise sur le marché, et non à celle de leur retrait, la consultation facultative de la commission d'études de la toxicité n'impliquait aucune obligation pour l'administration de saisir également le comité d'homologation des produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionné au même article ;

Sur la légalité interne de la décision du 12 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2.5.2.3 de la partie C de l'annexe III à l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris notamment pour la transposition de la directive (CEE) n° 91-414 du conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : Il n'est pas accordé d'autorisation en cas d'exposition potentielle des abeilles communes si les quotients de danger d'exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement que l'utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'un quotient de danger d'exposition supérieur à 50, le ministre est tenu de retirer l'autorisation de mise sur le marché sauf s'il est prouvé que les effets de l'utilisation de la substance en cause sur les abeilles sont acceptables ;

Considérant qu'il ressort du rapport du comité scientifique et technique de l'étude multifactorielle des abeilles qui a servi de base de référence à la commission d'étude de la toxicité que le gaucho présente pour l'utilisation relative au maïs un quotient de danger oral de 18 900 et un quotient de danger par contact de 11 283 ; que le commission a estimé qu'aucune expérimentation ne permettait de dégager des conditions acceptables d'utilisation du produit au sens de la directive 91/414 ; qu'il a, en particulier, écarté les conclusions d'une étude de terrain menée sur ce thème par un laboratoire dépendant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en raison du caractère limité des expérimentations menées pour sa réalisation ; qu'ainsi, la preuve de l'innocuité du gaucho n'étant pas rapportée, le ministre était tenu de retirer l'autorisation précédemment délivrée ; que, dès lors, l'argumentation tirée de ce que le ministre aurait en réalité méconnu les exigences du principe de précaution en ne tenant pas compte de ce que l'utilisation de pesticides de surface moins efficaces et plus polluants aurait des incidences plus graves sur l'environnement que celles liées à l'utilisation de produits systémiques, n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS (SEPROMA), la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO (FNPSMS) et la SOCIETE BAYER X... FRANCE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS (SEPROMA), la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO (FNPSMS) et la SOCIETE BAYER X... FRANCE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à la suspension des décisions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 25 mai 2004 et du 30 juin 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, du SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS, de la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO et de la SOCIETE BAYER X... FRANCE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, au SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS, à la FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DES SEMENCES DE MAIS ET DE SORGHO, à la SOCIETE BAYER X... FRANCE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269103
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 269103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269103.20060428
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