Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le point 10 de l'article 3 de l'arrêté du 17 mai 2004 du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, notamment son article 7 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 654-61 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 dispose : Les Etats membres prévoient les règles permettant l'allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quantités provenant de la réserve nationale visée à l'article 14 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 654-61 du code rural : Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles ;
Considérant que le syndicat requérant conteste l'arrêté du 17 mai 2004 relatif à la répartition des quantités de références prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, en tant qu'il prévoit, au point 10 de son article 3, parmi les critères auxquels peut être subordonné l'octroi de quantités de références laitières, l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
Considérant, en premier lieu, que le critère de l'adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage, qui est distinct du respect des conditions posées par la charte, présente en tout état de cause le caractère objectif exigé par l'article 7 du règlement CE du 29 septembre 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les engagements impliqués par l'adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage reprennent pour l'essentiel des obligations légales imposées aux producteurs, visent à assurer la production d'une viande et de produits laitiers de qualité et concourent ainsi à l'intérêt général ; qu'alors même que cette charte a été préparée par la confédération nationale de l'élevage et que l'administration a cru pouvoir laisser figurer sur ce document le nom de cette organisation syndicale, l'adhésion des producteurs à la charte ne suppose ni n'entraîne de leur part aucune appartenance syndicale ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'institution du critère d'adhésion conduirait à une discrimination illégale entre les producteurs ou serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant, enfin, que si le syndicat requérant soutient que le ministre a méconnu les dispositions précitées du règlement CE du 29 septembre 2003 pour n'avoir pas transmis à la Commission européenne son projet d'arrêté, ce moyen de légalité externe n'a été présenté que dans son mémoire en réplique du 20 juin 2005, postérieur à l'expiration du délai de recours contre l'arrêté attaqué, à l'encontre duquel il n'avait présenté dans le délai de recours aucun moyen de légalité externe ; que le moyen invoqué fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en excès de pouvoir doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.