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28/04/2006 | FRANCE | N°270579

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 270579


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE ;SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 7 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mina A, épouse ... et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE ;SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 7 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mina A, épouse ... et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au ;delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse ..., est entrée en France le 16 mai 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quatre ;vingt dix jours et qu'elle s'y est maintenue au ;delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, l'intéressée entrait dans le champ de d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A soutient s'être mariée le 26 octobre 2000 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la faculté dont dispose son mari de solliciter et d'obtenir, à son bénéfice, le regroupement familial ainsi que l'admet l'administration, la mesure contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juillet 2004, par lequel le PREFET DE LA HAUTE ;SAONE a décidé la reconduite à la frontière de Mme A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui ;ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 », la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard notamment à la durée de séjour en France de l'intéressée et à la possibilité offerte à son conjoint de recourir à la procédure du regroupement familial, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant la mesure contestée, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni commis un erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 7 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Mina A, épouse ... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270579
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 270579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270579.20060428
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