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28/04/2006 | FRANCE | N°272156

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 272156


Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Guy A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.

Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Guy A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de sa notation pour 1994 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement dans ses précédentes fonctions dans le « second oeuvre » ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler sa notation pour 1994 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement dans ses précédentes fonctions dans le « second oeuvre » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu le décret n° 2002 ;682 du 29 avril 2002, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient que celui-ci est insuffisamment motivé ; qu'en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notation attaquée au motif que cette dernière n'était pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose de motiver, alors que les décisions de notations doivent comporter l'exposé des motifs permettant au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'en estimant qu'il avait été noté par une autorité compétente alors que sa notation n'a pas été établie par son supérieur hiérarchique direct, le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la notation pour 1994 avait été établie avec retard au motif que cette circonstance n'entachait pas d'illégalité la notation, le tribunal administratif a inexactement appliqué l'article 7 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui pose le principe de l'annualité ou de la bi-annualité de la notation ; qu'en relevant que M. A avait pu faire valoir ses observations sur le formulaire de notation et en écartant, pour ce motif, le moyen tiré de l'incompétence du notateur, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une motivation inopérante, constitutive d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en estimant que la notation attribuée à M. A était exempte d'erreur manifeste d'appréciation, alors que cette notation n'est pas suffisamment motivée et qu'il existait une discordance entre la manière de servir et l'appréciation portée sur l'intéressé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A. Une copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272156
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 272156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272156.20060428
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