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28/04/2006 | FRANCE | N°272354

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 272354


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, représenté par son père, M. Toounsi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, représenté par son père, M. Toounsi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, né en 1973, soutient qu'il n'a pas l'intention de rester en France à l'issue de la visite qu'il entend rendre à son père, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune garantie quant à son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité par M. A pour rejeter son recours ;

Considérant que si M. A fait valoir que son père a besoin de sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à son âge, à sa situation personnelle et à celle de son père, la décision attaquée ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saad A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272354
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 272354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272354.20060428
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