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28/04/2006 | FRANCE | N°273531

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 273531


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A, et a enjoint à ses services de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco ;algérien du 27 décem...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A, et a enjoint à ses services de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa, soit le 4 septembre 2000 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il est constant que M. A a été interpellé, le 6 septembre 2004, alors qu'il s'était rendu à une convocation de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête ouverte, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, à la demande du procureur de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage de ce dernier, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis du procureur de la République jusqu'au 24 septembre 2004 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. A ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, entré en France en 2000 n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside son père et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 septembre 2004 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A allègue qu'il court des risques graves pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination de l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et a enjoint à ses services de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273531
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 273531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273531.20060428
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