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28/04/2006 | FRANCE | N°274856

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 avril 2006, 274856


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant.... ...) ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant.... ...) ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2004, de la décision du préfet de l'Hérault du 19 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 19 août 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 7 ° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus" ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites pour les années 1993 à 2000 qui sont insuffisantes pour attester de la présence sur le territoire français de M. A...que celui-ci n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de titre de séjour ; d'autre part que s'il fait valoir qu'il aurait en France sa soeur et de nombreux amis et qu'il n'aurait plus de famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit ainsi pas davantage qu'il remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article 12 bis ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître tant les dispositions précitées que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation, prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance, de la commission du titre de séjour, que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que les circonstances tirées de ce que M. A...aurait en France un domicile, des ressources régulières et qu'il serait bien intégré ne permettent pas de regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. A...n'établissant pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ne saurait s'en prévaloir pour soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274856
Date de la décision : 28/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 274856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274856.20060428
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