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28/04/2006 | FRANCE | N°275147

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 275147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE AGACHE, dont le siège est 11 rue François 1er à Paris (75008) ; la SOCIETE FINANCIERE AGACHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Lille, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujett

ie au titre de l'exercice 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE AGACHE, dont le siège est 11 rue François 1er à Paris (75008) ; la SOCIETE FINANCIERE AGACHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Lille, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FINANCIERE AGACHE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 18 février 1988, a reconnu la responsabilité délictuelle de la SOCIETE FINANCIERE AGACHE, de la SARL Images et de MM. A et B, pour actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SNC Jean Patou et, sous réserve de l'évaluation définitive du préjudice, condamné solidairement les intéressés au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 MF qui a été versée en totalité par la SOCIETE FINANCIERE AGACHE ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de cette société au titre de l'exercice 1988 la somme de 7,5 MF correspondant, d'après elle, à la part incombant aux trois autres co-débiteurs solidaires dans la condamnation susrappelée ; que la SOCIETE FINANCIERE AGACHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 9 novembre 2000, a remis à sa charge le supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'initiative de M. Bernard C, président de la SOCIETE FINANCIERE AGACHE, M. A et la SARL Images, dont M. B est le gérant, ont rompu les contrats qui les unissaient à la SNC Jean Patou le 2 février 1987 pour exercer les mêmes activités auprès de la société en nom collectif Christian A créée le 30 janvier 1987 et constituée par trois sociétés du groupe Financière Agache ; que par un échange de lettres des 18 mars et 2 avril 1987, la SA FINANCIERE AGACHE s'est engagée à prendre à sa charge les dommages et intérêts auxquels pourraient s'exposer MM. A et B et la SARL Images, compte tenu de l'action en dommages-intérêts introduite le 17 février 1987 par la SNC Jean Patou devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance que la SOCIETE FINANCIERE AGACHE détenait, du seul fait qu'elle avait supporté le coût de l'indemnité résultant de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce le 18 février 1988, une créance à l'égard des codébiteurs alors que, par la convention susanalysée, la société s'était engagée à supporter seule les éventuelles conséquences financière du débauchage de M. A et de la SARL Images, en sorte que le versement litigieux correspondait seulement au règlement de la dette ainsi contractée par la SOCIETE FINANCIERE AGACHE, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits de l'espèce ; que par suite, l'arrêt du 12 octobre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'article 1214 du code civil selon lequel le codébiteur d'une dette solidaire, s'il l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux, n'exclut pas que les codébiteurs puissent convenir que l'un ou plusieurs d'entre eux en seront entièrement déchargés ; qu'en outre, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard C, agissant au nom de la SOCIETE FINANCIERE AGACHE, a pris l'initiative, au début de l'année 1987, de débaucher MM. A et B, principaux collaborateurs de la maison de couture Jean Patou, aux fins d'étendre les activités de son groupe dans le domaine de la haute couture ; que la convention conclue en mars et avril 1987, par laquelle la SOCIETE FINANCIERE AGACHE s'était engagée à supporter l'intégralité des condamnations éventuellement encourues en conséquence de ses agissements, alors même qu'elle pouvait impliquer l'octroi d'un avantage aux deux intéressés et devait profiter directement à la SNC Christian A qui était encore en en cours de constitution à l'époque desdits agissements, n'était ni contraire ni étrangère aux intérêts de la SOCIETE FINANCIERE AGACHE ; que, de plus, l'administration n'allègue pas que l'indemnité accordée à la SNC Jean Patou correspondait à l'acquisition d'un élément d'actif ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par jugement du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SOCIETE FINANCIERE AGACHE des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 1988, impliqués par la réintégration dans ses résultats imposables de la somme de 7,5 MF (1 143 367 euros) ; qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FINANCIERE AGACHE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FINANCIERE AGACHE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE AGACHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275147
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - SOCIÉTÉ DÉBAUCHANT LES COLLABORATEURS D'UNE SOCIÉTÉ CONCURRENTE ET S'ENGAGEANT AUPRÈS DES PERSONNES DÉBAUCHÉES À PRENDRE À SA SEULE CHARGE LES INDEMNITÉS ÉVENTUELLES ENCOURUES AU TITRE D'UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE POUR CONCURRENCE DÉLOYALE - ADMINISTRATION FISCALE NE POUVANT RÉINTÉGRER DANS LE RÉSULTAT IMPOSABLE DE CETTE SOCIÉTÉ LA PART DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS EFFECTIVEMENT VERSÉS PAR CETTE DERNIÈRE MAIS QU'ELLE ESTIMAIT INCOMBER AUX CO-DÉBITEURS, DÈS LORS QUE LES AGISSEMENTS AYANT DONNÉ LIEU À LA CONDAMNATION N'ÉTAIENT NI CONTRAIRES NI ÉTRANGERS AUX INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ.

19-04-01-04-03 Société débauchant les principaux collaborateurs d'une entreprise concurrente aux fins d'étendre les activités de son groupe dans un secteur et s'engageant par convention auprès des personnes débauchées à supporter l'intégralité des condamnations éventuellement encourues en conséquence de ses agissements. Condamnation solidaire intervenant effectivement pour actes de concurrence déloyale. Prise en charge des dommages et intérêts dans leur intégralité par la société. Administration fiscale réintégrant dans les résultats imposables de cette dernière la part de l'indemnité versée qu'elle estime incomber aux autres condamnés solidaires. Conseil d'Etat prononçant la décharge des impositions correspondantes, dès lors que, d'une part, l'article 1214 du code civil n'exclut pas que les codébiteurs d'une obligation solidaire puissent convenir que l'un ou plusieurs d'entre eux en seront entièrement déchargés, d'autre part, que les agissements en cause, alors même qu'ils pouvaient impliquer l'octroi d'un avantage aux deux personnes débauchées et devait profiter directement à la SNC qui devait les accueillir et qui était encore en cours de constitution à l'époque desdits agissements, n'étaient ni contraires ni étrangers aux intérêts de la société redressée et, enfin, que l'administration n'alléguait pas que l'indemnité versée à la société concurrente correspondait à l'acquisition d'un élément d'actif.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275147.20060428
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