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28/04/2006 | FRANCE | N°275474

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275474


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lonnie X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2004 par lequel préfet de la Mayenne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lonnie X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2004 par lequel préfet de la Mayenne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement comporte la mention des nom et qualité du magistrat qui l'a rendu ainsi que sa signature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de la possibilité de se faire assister devant le tribunal administratif et que le mémoire de son conseil n'a pas été visé car il a été produit après l'intervention du jugement attaqué ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu en violation des droits de la défense ;

Considérant que le jugement, qui répond à l'unique moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'était, à la date de la décision de reconduite à la frontière attaquée, titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A manque en fait ;

Considérant que si M. A, né en 1981 et entré en France en 1997, soutient qu'il y a de nombreuses relations, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et conserve l'ensemble de sa famille au Cameroun ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni que la mesure d'éloignement serait intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. A pourrait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement d'autres dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. A soutient que la mesure d'éloignement attaquée l'empêcherait de poursuivre ses études et de construire son avenir professionnel, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie plus poursuivre des études depuis plusieurs années, qu'il a été condamné pour de multiples tentatives d'escroqueries commises en 2001 à 6 mois d'emprisonnement et 2 ans d'interdiction du territoire français en 2003 et qu'il a fait l'objet d'une autre mise en examen pour de nouvelles escroqueries commises en 2002 et 2003 ainsi qu'en raison de l'obtention frauduleuse d'une carte d'identité et d'un passeport français ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Mayenne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lonnie X... A, au préfet de la Mayenne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2006, n° 275474
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275474
Numéro NOR : CETATEXT000008259011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-28;275474 ?
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