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28/04/2006 | FRANCE | N°275505

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2006, 275505


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Burhan A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Burhan A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 2 octobre 2004, la décision du 2 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'était pas devenue définitive ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin-chef de la préfecture de police et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une affection pour laquelle il a bénéficié d'un suivi médical spécialisé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 19 mai 2004 dont aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication, que le défaut de prise en charge de cette affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié peut être dispensé à M. A dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni davantage que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation, prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance, de la commission du titre de séjour, que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. A fait valoir que de nombreux membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en août 2002 à l'âge de 37 ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A invoque les risques que son appartenance à la communauté kurde lui feraient courir en cas de retour en Turquie, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 octobre 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 juin 2003 et qui s'est au demeurant placé sous la protection de son pays en faisant renouveler son passeport au consulat de Turquie en mars 2004, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Burhan A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2006, n° 275505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275505
Numéro NOR : CETATEXT000008260617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-28;275505 ?
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